Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 2002-05-05 00:00:00 +02:00
parent 2628c1dbbd
commit 526320e4c7
41 changed files with 804 additions and 91 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018513894
##### Chapitre III : Travail de nuit.
- [Article R213-1](article_r213-1.md)
- [Article R213-2](article_r213-2.md)
- [Article R213-3](article_r213-3.md)
- [Section 1 : Définition du travailleur de nuit](section_1)
- [Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit](section_2)
- [Section 3 : Dispositions concernant l'affectation de travailleurs à des postes de nuit](section_3)
- [Section 4 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit](section_4)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006806323
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0213R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/63/LEGIARTI000006806323.xml
---
###### Article R213-1
En application de l'article L. 213-5, les industries énumérées ci-après sont
autorisées à déroger temporairement, en ce qui concerne les femmes âgées de plus
de dix-huit ans, aux dispositions relatives au travail de nuit :<br />
FRUITS CONFITS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront
travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.<br />
CONSERVES ALIMENTAIRES DE FRUITS ET DE LEGUMES : Nombre de jours par an pendant
lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 25 jours.<br />
CONSERVES DE POISSONS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes
pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.<br />
LAIT (ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS POUR LE TRAITEMENT DU) :<br />
Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou
partie de la nuit : 60 jours .

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006806325
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0213R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/63/LEGIARTI000006806325.xml
---
###### Article R213-2
Les employeurs des industries autorisées à déroger temporairement aux
dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article précédent,
doivent prévenir l'inspecteur du travail chaque fois qu'ils veulent faire usage
des autorisations.<br />
L'avis est donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel,
d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme de façon que
le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis.<br />
Une copie de l'avis est immédiatement affichée dans un endroit apparent des
ateliers et y reste apposée pendant toute la durée de la dérogation.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006806328
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0213R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/63/LEGIARTI000006806328.xml
---
###### Article R213-3
Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption
accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-6,
déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2
interdisant le travail de nuit pour les femmes, doivent, avant le commencement
du travail exceptionnel, adresser à l'inspecteur du travail, dans la forme
prévue par le deuxième alinéa de l'article précédent, un avis faisant connaître
la cause de l'interruption d'où résulte le chômage, le nombre et la date des
journées perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être
fait usage de la dérogation, ainsi que le nombre des femmes majeures auxquelles
s'appliquera cette dérogation.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018513766
---
###### Section 1 : Définition du travailleur de nuit
- [Article R213-1](article_r213-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/37/LEGIARTI000018513763.xml
---
###### Article R213-1
En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du
nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence
mentionnés au 2° de l'article L. 213-2, ce nombre minimal est de 270 heures de
travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018513761
---
###### Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit
- [Article R213-2](article_r213-2.md)
- [Article R213-3](article_r213-3.md)
- [Article R213-4](article_r213-4.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006806326
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0213R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/63/LEGIARTI000006806326.xml
---
###### Article R213-2
Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu
à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article
L. 213-3 pour les activités suivantes :<br />
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de
travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du
salarié ;<br />
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la
nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;<br />
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service
ou de la production.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/37/LEGIARTI000018513755.xml
---
###### Article R213-3
I. - Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au
premier alinéa de l'article L. 213-3, sur autorisation de l'inspecteur du
travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à
l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont
les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation,
accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et du procès-verbal de
consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, sont adressées par
l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de délégué syndical, de
comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un
document attestant une information préalable des salariés.<br />
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la
demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi
que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.<br />
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés
devant le directeur régional du travail et de l'emploi, le directeur régional du
travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et
être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à
laquelle les intéressés en ont reçu notification.<br />
II. - Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent
nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de
sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au
matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa
propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de
l'article L. 213-3. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il
doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de
régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise
ou, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, du procès-verbal de
consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, et de toutes explications
nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée
quotidienne du travail sans autorisation préalable.<br />
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit
informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est
trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.<br />
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision
dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la
demande.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/37/LEGIARTI000018513751.xml
---
###### Article R213-4
Il peut être fait application des dérogations prévues aux 2° de l'article L.
213-3 et R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins
équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient
accordées aux salariés concernés. Ce repos doit être pris dans les plus brefs
délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels,
l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une
contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au
salarié concerné doit être prévue par accord collectif.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018513749
---
###### Section 3 : Dispositions concernant l'affectation de travailleurs à des postes de nuit
- [Article R213-5](article_r213-5.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/37/LEGIARTI000018513746.xml
---
###### Article R213-5
En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur
ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion
d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur
dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation
d'affectation dérogatoire de travailleurs à des postes de nuit, présentée à
l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de
l'article L. 213-4, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à
la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent
nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité
économique ou des services d'utilité sociale.<br />
La demande doit être également accompagnée des éléments permettant de vérifier
le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le
délai maximum de 12 mois précédant la demande, l'existence de contreparties et
de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs. L'avis des délégués syndicaux et du
comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, doit être
joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et
de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une
information préalable des salariés.<br />
Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande,
l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a
lieu, aux représentants du personnel.<br />
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés
devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, le directeur régional du travail des transports ou le chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans un
délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification
de la décision contestée.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018513744
---
###### Section 4 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
- [Article R213-6](article_r213-6.md)
- [Article R213-7](article_r213-7.md)
- [Article R213-8](article_r213-8.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/37/LEGIARTI000018513739.xml
---
###### Article R213-6
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a
pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences
éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du
fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les
répercussions potentielles sur leur vie sociale.<br />
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes
:<br />
a) Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a
fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche
d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I
de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et
au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit
d'un travailleur agricole, atteste que son état de santé est compatible avec une
affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste
de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise
lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois,
après examen du travailleur par le médecin du travail ;<br />
b) Sous réserve des dispositions du décret précité du 11 mai 1982 concernant les
salariés agricoles, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute
absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;<br />
c) En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier
d'un examen médical à sa demande ;<br />
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés
complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;<br />
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue
d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en
tant que de besoin, d'un arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/37/LEGIARTI000018513737.xml
---
###### Article R213-7
Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des
travailleurs des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du
rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de
l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes
alternantes comportant un poste de nuit.<br />
A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours
desquelles sont occupés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de
travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses
contraintes, pour chaque salarié.<br />
Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou
son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux
adaptées aux travailleurs, en fonction du type d'activité.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/37/LEGIARTI000018513734.xml
---
###### Article R213-8
I. - Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus
particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des
incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient
compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les
conseille sur les précautions éventuelles à prendre.<br />
II. - Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel
d'activité du médecin du travail, prévu à l'article R. 241-33, traite du travail
de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006808103
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0241R0420XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/81/LEGIARTI000006808103.xml
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/00/LEGIARTI000018510076.xml
---
###### Article R241-42
@ -21,7 +20,9 @@ Il est consulté sur les projets :<br />
De construction ou aménagements nouveaux ;<br />
De modifications apportées aux équipements.<br />
De modifications apportées aux équipements ;<br />
De mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.<br />
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail
il est informé :<br />

View file

@ -15,3 +15,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515572
- [Article R321-7](article_r321-7.md)
- [Article R321-8](article_r321-8.md)
- [Article R321-9](article_r321-9.md)
- [Article R321-10](article_r321-10.md)
- [Article R321-11](article_r321-11.md)
- [Article R321-12](article_r321-12.md)
- [Article R321-13](article_r321-13.md)
- [Article R321-14](article_r321-14.md)
- [Article R321-15](article_r321-15.md)
- [Article R321-16](article_r321-16.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/55/LEGIARTI000018515516.xml
---
###### Article R321-10
Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3,
l'employeur est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel sur les conditions de mise en oeuvre du congé de
reclassement lors des réunions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 321-2.
Lorsque l'employeur est tenu, en application de l'article L. 321-4-1, d'établir
un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de
reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce
plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec les
renseignements prévus à l'article L. 321-4, un document précisant les conditions
de mise en oeuvre du congé de reclassement.<br />
Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable
prévu à l'article L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des
conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est
pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de
la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des
conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.<br />
L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement
prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice du congé de reclassement. Il doit
dans cette lettre également indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part
du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures
d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du
reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans cette
éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose d'un délai de huit
jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour
faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans ce délai est
assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.<br />
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement,
celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/55/LEGIARTI000018515514.xml
---
###### Article R321-11
Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une
cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de
formation destinées à favoriser son reclassement professionnel. Le salarié peut
également pendant ce congé faire valider les acquis de son expérience ou engager
les démarches en vue d'obtenir cette validation.<br />
La cellule d'accompagnement assure une fonction d'accueil, d'information et
d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi. Elle assure
également un suivi individualisé et régulier du salarié ainsi que les opérations
de prospection et de placement de nature à assurer son reclassement.<br />
Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont réalisées soit
par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise
désignés par l'employeur.<br />
La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui
permettre de remplir sa mission. Après accord de l'employeur, un ou plusieurs
salariés peuvent lui apporter leur concours.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/55/LEGIARTI000018515509.xml
---
###### Article R321-12
Lorsque le salarié accepte de bénéficier du congé de reclassement, un entretien
d'évaluation et d'orientation est réalisé par la cellule d'accompagnement des
démarches de recherche d'emploi. Cet entretien a pour objet de déterminer le
projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise
en oeuvre.<br />
A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et
au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires
en vue de favoriser le reclassement.<br />
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un
projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le
salarié qu'il a la possibilité de bénéficier du bilan de compétences prévu par
l'article L. 321-4-3 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R.
900-1 et R. 900-3-1. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et
approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de
besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi
que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.
Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le
bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations
relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en oeuvre. Au vu de ces
informations, la cellule établit le document prévu à l'alinéa précédent.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/55/LEGIARTI000018515505.xml
---
###### Article R321-13
Au vu du document prévu à l'article R. 321-12, l'employeur précise dans un
document remis au salarié les éléments suivants du congé de reclassement :<br />
- le terme du congé de reclassement ;<br />
- les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche
d'emploi dont il peut bénéficier ;<br />
- selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des
acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces
actions.<br />
Ce document rappelle par ailleurs au salarié les éléments suivants :<br />
- l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la
cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ;<br />
- la rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la
durée du préavis ;<br />
- les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions
de rupture de ce congé définies à l'article R. 321-16.<br />
Ce document est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié.
Chacun des exemplaires est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur
préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de
reclassement.<br />
Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document à compter de
la date de sa présentation. Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été
signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la
date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/55/LEGIARTI000018515503.xml
---
###### Article R321-14
L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La
durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès
du salarié.<br />
Lorsque le salarié effectue une action de formation ou de validation des acquis
de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la
durée de ces actions dans la limite de neuf mois.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/54/LEGIARTI000018515498.xml
---
###### Article R321-15
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le
salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont
le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne
soumise aux contributions prévues à l'article L. 351-3-1 au titre des douze
derniers mois précédant la notification du licenciement. Ce montant ne peut être
inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de
croissance visé à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la
durée collective de travail fixée dans l'entreprise. Il ne peut non plus être
inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par
l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.<br />
L'employeur doit remettre chaque mois au salarié un bulletin précisant le
montant et les modalités de calcul de cette rémunération.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/54/LEGIARTI000018515495.xml
---
###### Article R321-16
Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié est tenu de suivre les
actions définies dans le document prévu à l'article R. 321-13 ainsi que de
participer aux actions organisées par la cellule d'accompagnement des démarches
de recherche d'emploi.<br />
Lorsque le salarié s'abstient, en l'absence de motif légitime, de suivre ces
actions ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la
cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur lui
notifie, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou d'une lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure de
suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été
adressées. L'employeur doit préciser dans ce courrier que si le salarié ne donne
pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de
reclassement sera rompu. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné
suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la fin du congé de
reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le
préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de
la suspension du préavis.<br />
Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en
informe l'employeur sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge précisant la
date à laquelle prend effet son embauche. Cette lettre doit être adressée à
l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de cette lettre fixe la
fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa
suspension.

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506865
- [Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles.](section_5)
- [Section 6 : Attributions économiques.](section_6)
- [Section 7 : Rapport annuel d'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés](section_7)
- [Section 8 : Médiateur](section_8)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018506778
---
###### Section 8 : Médiateur
- [Article R432-20](article_r432-20.md)
- [Article R432-21](article_r432-21.md)
- [Article R432-22](article_r432-22.md)
- [Article R432-23](article_r432-23.md)
- [Article R432-24](article_r432-24.md)
- [Article R432-25](article_r432-25.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006810095
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810095.xml
---
###### Article R432-20
Les personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article L.
432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail publié au Journal
officiel.<br />
Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité morale, de leurs
compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience
des relations professionnelles.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006810097
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810097.xml
---
###### Article R432-21
Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le
comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de
recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de
celui-ci et la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion
tenue en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1,
soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de
celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est
informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise
dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour
faire connaître sa réponse.<br />
De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur
fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée
de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui
sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de
réponse identique.<br />
A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai
maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur
le nom et la durée de la mission du médiateur.<br />
En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce
dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date
de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des
dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut
d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège
de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus
diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours
sur le nom du médiateur.<br />
Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs
d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité
central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un
médiateur.<br />
Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être
choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise
concernée au cours des dix dernières années.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018506773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/67/LEGIARTI000018506773.xml
---
###### Article R432-22
Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le
président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au
médiateur saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :<br />
1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L.
431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;<br />
2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité
d'entreprise ;<br />
3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise
et des réponses que l'employeur y a apportées.<br />
La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait
l'objet d'un accord entre les parties.<br />
Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un
délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui
lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée
selon les mêmes modalités.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018506771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/67/LEGIARTI000018506771.xml
---
###### Article R432-23
Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et
leur présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.<br />
Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus
de sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la
date de cette réunion.<br />
A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la
recommandation du médiateur.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018506768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/67/LEGIARTI000018506768.xml
---
###### Article R432-24
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation
économique de l'entreprise. Il peut requérir des parties la production de tout
document existant d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou
administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa
mission.<br />
Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles.<br />
Il est tenu au respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 432-7.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018506766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/67/LEGIARTI000018506766.xml
---
###### Article R432-25
La rémunération journalière du médiateur, à la charge de l'entreprise, est fixée
par arrêté du ministre chargé du travail.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-06
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006811178
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0931R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811178.xml
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/88/LEGIARTI000018508834.xml
---
###### Article R931-32
@ -17,4 +16,5 @@ de franchise de cinq ans.<br />
L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas
prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés
définis aux articles L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail.
définis aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du
travail.

View file

@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508828
###### Section 6 : Dispositions spéciales relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience
- [Article R931-34](article_r931-34.md)
- [Article R931-35](article_r931-35.md)
- [Article R931-36](article_r931-36.md)
- [Article R931-37](article_r931-37.md)
- [Article R931-38](article_r931-38.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/88/LEGIARTI000018508823.xml
---
###### Article R931-35
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis
de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification
postulé et indique les dates, la nature et la durée des actions permettant aux
salariés de faire valider les acquis de leur expérience, ainsi que la
dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.<br />
Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le
début des actions de validation des acquis de l'expérience.<br />
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire
connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant
le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois à
compter de la demande.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/88/LEGIARTI000018508820.xml
---
###### Article R931-36
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire de
ce congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par
l'autorité ou l'organisme mentionné à l'article R. 931-34.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/88/LEGIARTI000018508814.xml
---
###### Article R931-37
Le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer des
actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même
entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un
an.<br />
Cette autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai
de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-21, L.
931-28 et L. 931-29.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/88/LEGIARTI000018508811.xml
---
###### Article R931-38
Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a
droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des
dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération déterminée dans les
conditions prévues à l'article R. 931-33.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018509079
- [Article R900-1](article_r900-1.md)
- [Article R900-2](article_r900-2.md)
- [Article R900-3](article_r900-3.md)
- [Article R900-3-1](article_r900-3-1.md)
- [Article R900-4](article_r900-4.md)
- [Article R900-5](article_r900-5.md)
- [Article R900-6](article_r900-6.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/90/LEGIARTI000018509066.xml
---
###### Article R900-3-1
Le bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 est réalisé après la
signature d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'employeur
et l'organisme prestataire de bilans de compétences. Cette convention est
établie selon un modèle défini par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.