Décret n°73-808 du 10 août 1973 MODALITES D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 BIS DU CHAPITRE II DU TITRE II DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
FIXATION DE L'INDEMNITE MINIMUM DE LICENCIEMENT. MENTIONS CONTENUES DANS LA LETTRE RECOMMANDEE PREVUE A L'ART. 24-1 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL DELAIS ABROGE LE DECRET 67-582 DU 13-07-1967. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000303615 Ancien identifiant: 1DX973808 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/36/JORFTEXT000000303615.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-05-07
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Date de fin: 2002-05-05
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Identifiant: LEGIARTI000006806056
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0122R0020XX0E
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806056.xml
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Date de début: 2002-05-05
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018505618
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/56/LEGIARTI000018505618.xml
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###### Article R122-2
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L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être
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inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la
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base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de
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un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant
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de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
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L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure
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à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des
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mois de service accomplis au-delà des années pleines.<br />
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Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette
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indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année
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d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de
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deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année
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d'ancienneté au-delà de dix ans.<br />
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Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa
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précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de
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salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette
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indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois
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par année d'ancienneté au-delà de dix ans.<br />
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Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le
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douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement
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ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois
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derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de
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caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette
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période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata
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temporis.<br />
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Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de
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même nature.
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508963
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- [Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8-2](section_3)
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- [Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17](section_4)
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- [Section 5 : Dispositions spéciales relatives au congé de bilan de compétences](section_5)
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- [Section 6 : Dispositions spéciales relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience](section_6)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2002-05-05
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGISCTA000018508828
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###### Section 6 : Dispositions spéciales relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience
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- [Article R931-34](article_r931-34.md)
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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-05-05
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018508825
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/88/LEGIARTI000018508825.xml
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###### Article R931-34
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Le congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L.
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900-1 peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation
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organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification
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inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que,
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le cas échéant, en vue de l'accompagnement du candidat à la préparation de cette
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validation.
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