Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-06
Date de fin: 2004-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006809016
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0410XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809016.xml
Date de début: 2004-09-25
Date de fin: 2007-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006809017
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0410XX1C
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###### Article R351-41-1
La prime mentionnée au 4° de l'article L. 351-41 est attribuée après expertise
du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes
physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise
ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise
individuelle créée ou reprise.<br />
L'avance remboursable mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans
intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou
de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent
à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas
échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée
ou reprise.<br />
La décision d'attribution de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 emporte
attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut
être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le
besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.<br />
La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution
simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être
associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à
l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.<br />
L'attribution de la prime est subordonnée à l'obtention d'un financement
complémentaire.<br />
L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un
financement complémentaire.<br />
Le montant de la prime varie en fonction des caractéristiques financières du
projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de
ce projet.<br />
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques
financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de
l'aide au titre de ce projet.<br />
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier
remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement.<br />
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est
individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en
difficulté visés au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les
caractéristiques du financement complémentaire visé au neuvième alinéa du
présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
difficulté visés au 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du
financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont
déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre
chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-06
Date de fin: 2004-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006809028
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0440XX1C
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Date de début: 2004-09-25
Date de fin: 2007-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006809029
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0440XX1D
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###### Article R351-44-1
I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2002 :<br />
I. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par
arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide mentionnée au neuvième alinéa de
l'article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des
avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi
de chacun d'entre eux par une décision distincte.<br />
1° Le ministre chargé de l'emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires
potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise,
ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels
la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R.
351-41 pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et au neuvième alinéa de
l'article L. 351-24 font l'objet de l'attribution d'un mandat de gestion ;<br />
2° Le préfet donne mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté,
afin d'accorder et gérer l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24
; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à
l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre
eux par une décision distincte ;<br />
3° Lorsque l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 est relative
Lorsque l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 est relative
aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande
de prime d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous
forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'emploi.<br />
d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent
être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.<br />
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, les contrats de mandat de gestion,
tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux
dispositions du code des marchés publics ;<br />
4° Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, le dossier de demande visé à
l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme mandaté qui statue sur la demande,
notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'aide
mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme
mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe
simultanément le préfet.<br />
II. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant
pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la
création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un
commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.<br />
création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1
et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes
doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les
articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.<br />
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur
savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs
d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils
doivent en outre, disposer d'une expérience en matière de mobilisation de
doivent en outre disposer d'une expérience en matière de mobilisation de
financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à
l'exercice de ce mandat.<br />
@ -60,8 +47,9 @@ III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout
contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un
organisme mandaté par l'Etat.<br />
Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre
chargé de l'emploi un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la
liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des
primes accordées, ainsi que le montant et la nature des financements
Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé
de l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent
article, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des
projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides
financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements
complémentaires mobilisés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-06
Date de fin: 2004-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006809032
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0440XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809032.xml
Date de début: 2004-09-25
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006809033
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0440XX2C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809033.xml
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###### Article R351-44-2
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande de prime auprès d'un organisme
mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la
demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est
adressée au préfet.<br />
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un
organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le
département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R.
351-41 est adressée au préfet.<br />
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R.
351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de