Loi n°72-648 du 11 juillet 1972 RELATIVE AU TRAVAIL CLANDESTIN

ART. 1 :
LE TRAVAIL CLANDESTIN EST INTERDIT, AINSI QUE RECOURIR SCIEMMENT AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN
 ART. 2 :
EST REPUTE CLANDESTIN, L'EXERCICE A TITRE LUCRATIF D'ACTIVITES ASSUJETTISSANT A L'IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS OU AU REGISTRE DU COMMERCE, PAR UNE PERSONNE NE SATISFAISANT PAS A CETTE OBLIGATION, NI AUX OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES INHERENTES A CES ACTIVITES
ART. 3 :
DEFINITION DE L'EXERCICE A TITRE LUCRATIF DE CES ACTIVITES (RECOURS A LA PUBLICITE,FREQUENCE, IMPORTANCE)
ART. 4 :
INFRACTIONS PUNIES, EN CAS DE RECIDIVE, D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE
 ART. 5 :
AGENTS HABILITES A CONSTATER CES INFRACTIONS
 ART. 6 :
COOPERATION DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION FISCALE, DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LA FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS
ART. 7 :
 PAIEMENT SOLIDAIRE DES IMPOTS, TAXES, COTISATIONS PAR CELUI QUI A RECOURU AUX SERVICES D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN
ART. 8 :
ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11-10-1940 SUR LES CUMULS D'EMPLOI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322098
Ancien identifiant: 1LX972648
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322098.xml
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République française 2006-01-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006648344
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X324L12AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648344.xml
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648345
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X324L12AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648345.xml
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###### Article L324-12
@ -16,13 +16,13 @@ direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les
agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et
des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les
contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de
l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires
maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile
commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents
de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité
du ministre chargé des transports, et constatées par ces agents au moyen des
procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi
jusqu'à preuve contraire.<br />
l'article L. 611-10, les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, les
officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires
des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et
assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle
des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des
transports, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis
directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités
disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui