LES DEMANDES DE LICENCE D'AGENT DE VOYAGES,D'AGREMENT DE TOURISME,D'AUTORISATION OU D'HABILITATION SONT REPUTEES ACCORDEES A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 4 MOIS,A COMPTER DE LA DATE DE LA DECHARGE OU DE L'ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER COMPLET EMIS PAR L'ADMINISTRATION.
LE DOSSIER EST REPUTE COMPLET LORSQU'IL COMPREND LES PIECES VISEES AUX ART. 6 (AL. 1),37 (AL. 2),53 (AL. 2) ET 69 DU DECRET 94490 DU 15-06-1994.
DANS LE DELAI DE 2 MOIS SUIVANT LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION TACITE,LE PREFET PROCEDE A L'AFFICHAGE DANS LES LOCAUX DE LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT D'UN AVIS INFORMANT LES TIERS DE LA NATURE DE L'AUTORISATION,DE L'IDENTITE DU TITULAIRE ET DE L'ADRESSE DU SIEGE DE L'ENTREPRISE S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU,S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE,DE LA DENOMINATION ET DE LA RAISON SOCIALE,DE LA FORME JURIDIQUE ET DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL.
DANS LE MEME DELAI,LE PREFET ADRESSE AU DEMANDEUR UN COURRIER LUI INDIQUANT LE N0 DE LICENCE,D'AGREMENT,D'AUTORISATION OU D'HABILITATION QUI LUI A ETE ACCORDE.
APPLICATION DES ART. 2 DU DECRET PRECITE ET 56 DU DECRET 97503 DU 21-05-1997.
Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000201999
NOR: EQUZ9701207A
Ancien identifiant: 1AX9970814P10
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/19/JORFTEXT000000201999.xml