Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES

APPLICATION DE L'ART. 8 DE L'ORDONNANCE 82283 DU 26-03-1982.
TITRE IER (ART. 1 A 19): AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES.
TITRE II (ART. 20 A 22): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES.
TITRE III (ART. 23 A 26): CONDITIONS D'EMISSION,D'ACQUISITION,D'UTILISATION,DE REMBOURSEMENT DES CHEQUES- VACANCES.
TITRE IV (ART. 27 ET 28): SANCTIONS PENALES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881146
Ancien identifiant: 1DX982719
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-03
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Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R411-23
I. - Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur
I.-Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, les fonds de l'agence peuvent, sur
autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé
du budget, être déposés à la Caisse des dépôts et consignations.<br />
II. - La gestion financière des fonds peut être confiée à des entreprises
d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de
portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est
confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une
procédure d'appel à la concurrence.<br />
II.-La gestion financière des fonds peut être confiée à des sociétés de gestion
de portefeuille. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de
mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la
concurrence.<br />
Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux
énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.<br />
III. - Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil
III.-Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil
d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des
finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité
qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et