Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les mesures de publicité relatives aux autorisations implicites d'exercer les activités d'organisation ou de vente de voyages ou de séjours

LES DEMANDES DE LICENCE D'AGENT DE VOYAGES,D'AGREMENT DE TOURISME,D'AUTORISATION OU D'HABILITATION SONT REPUTEES ACCORDEES A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 4 MOIS,A COMPTER DE LA DATE DE LA DECHARGE OU DE L'ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER COMPLET EMIS PAR L'ADMINISTRATION.
LE DOSSIER EST REPUTE COMPLET LORSQU'IL COMPREND LES PIECES VISEES AUX ART. 6 (AL. 1),37 (AL. 2),53 (AL. 2) ET 69 DU DECRET 94490 DU 15-06-1994.
DANS LE DELAI DE 2 MOIS SUIVANT LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION TACITE,LE PREFET PROCEDE A L'AFFICHAGE DANS LES LOCAUX DE LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT D'UN AVIS INFORMANT LES TIERS DE LA NATURE DE L'AUTORISATION,DE L'IDENTITE DU TITULAIRE ET DE L'ADRESSE DU SIEGE DE L'ENTREPRISE S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU,S'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE,DE LA DENOMINATION ET DE LA RAISON SOCIALE,DE LA FORME JURIDIQUE ET DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL.
DANS LE MEME DELAI,LE PREFET ADRESSE AU DEMANDEUR UN COURRIER LUI INDIQUANT LE N0 DE LICENCE,D'AGREMENT,D'AUTORISATION OU D'HABILITATION QUI LUI A ETE ACCORDE.
APPLICATION DES ART. 2 DU DECRET PRECITE ET 56 DU DECRET 97503 DU 21-05-1997.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000201999
NOR: EQUZ9701207A
Ancien identifiant: 1AX9970814P10
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République française 2018-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548602
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Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036464080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/40/LEGIARTI000036464080.xml
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###### Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par la présente section.<br />
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.<br />
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par la présente section..