Code du sport
51162a56a9
Application de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, notamment ses articles 11, 15-2 et 17. La nouvelle rédaction de l'article 15-2 issue de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 a apporté des modifications significatives au régime juridique de l'activité d'intermédiaire du sport dans le but de moraliser ce secteur d'activité. Les dispositions législatives reconnaissent la profession d'agent sportif, en réglementent l'accès et confient son contrôle au mouvement sportif. Le régime de déclaration préalable à l'autorité administrative a laissé place à celui d'autorisation sous la forme d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération délégataire dans la discipline concernée. Cette autorisation ne pourra être ni obtenue ni conservée par une personne condamnée pour crime ou pour un certain nombre de délits tels que l'escroquerie, l'extorsion et le chantage, l'abus de confiance, les infractions à la loi sur le dopage ou la fraude fiscale. La nouvelle loi a ainsi élargi notablement les incapacités professionnelles. De plus, le nouveau texte législatif édicte lui-même les incompatibilités de la profession d'agent sportif avec d'autres fonctions dans le domaine sportif afin d'éviter les doubles intérêts. L'article 15-2 précise qu'un décret d'application définit les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait de la licence. Le présent décret prévoit que cette licence est délivrée par le comité directeur de la fédération sportive délégataire aux personnes physiques et aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit. Le programme et les épreuves de cet examen sont fixés par délibération du comité directeur sur proposition d'une commission constituée au sein de chaque fédération et composée de représentants des différents intérêts en présence (fédérations, ligues, clubs sportifs, agents sportifs, entraîneurs ... ). Cette délibération est soumise à homologation du ministre chargé des sports. La licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans, en conformité avec les stipulations de la convention n'96 de l'organisation internationale du travail du 1er juillet 1949, Le renouvellement de la licence doit être demandé avant la fin de cette période par l'intéressé qui doit produire, à cette fin, notamment, un bilan d'activité. Les fédérations peuvent s'assurer, en obtenant communication des contrats passés par les agents sportifs, que les intérêts des sportifs et de la discipline concernée sont préservés. A défaut, les fédérations ont le pouvoir d'édicter des sanctions en cas de non transmission de ces contrats. Tout agent sportif devra être en mesure de justifier d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Des dispositions transitoires sont prévues pour les agents sportifs exerçant leur activité sous l'empire de l'ancien régime déclaratif : ils bénéficient d'un délai de quatre mois pour adresser une demande de licence d'agent sportif à la fédération sportive compétente et pourront exercer leur profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Abrogation des décrets 93-88 du 15 janvier 1993, 93-393 du 18 mars 1993. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000408422 NOR: MJSK0270062D Ancien identifiant: 1DE002649 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/84/JORFTEXT000000408422.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 2006-02-01 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006071318 | CSPORTPL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/13/LEGITEXT000006071318.xml |
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