Décret n° 2018-691 du 1er août 2018 relatif à l'exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels

Ministère: Ministère des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037277989
NOR: SPOX1819811D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/27/79/JORFTEXT000037277989.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151589
- [Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen](section_4)
- [Section 5 : Contrôle](section_5)
- [Section 6 : Sanctions disciplinaires](section_6)
- [Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels](section_7)

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Date de début: 2018-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037278666
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###### Section 7 : Exploitation commerciale de l'image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels
- [Article D222-50](article_d222-50.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037278673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/86/LEGIARTI000037278673.xml
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###### Article D222-50
Peut bénéficier du versement de la redevance prévue à l'article L. 222-2-10-1,
le sportif ou l'entraîneur professionnel, au titre de l'exploitation
individuelle, par l'association ou la société sportive mentionnée aux articles
L. 122-1 ou L. 122-2, de son image, de son nom ou de sa voix.<br />
On entend par exploitation individuelle de l'image, du nom ou de la voix du
sportif ou de l'entraîneur professionnel, l'utilisation ou la reproduction,
associée à celle de l'association ou de la société sportive sur un même support,
d'une manière identique ou similaire de l'image, du nom ou de la voix d'au moins
un sportif ou entraîneur professionnel.<br />
Les catégories de recettes générées par l'association ou la société sportive
susceptibles de donner lieu au versement de la redevance mentionnée au premier
alinéa sont les suivantes :<br />
1° Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels
l'association ou la société sportive peut exploiter individuellement l'image, le
nom ou la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur
des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d'équipements ou
tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l'association ou de la
société sportive ;<br />
2° Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au
travers desquels l'association ou la société sportive peuvent exploiter
individuellement l'image, le nom ou la voix du sportif ou de l'entraîneur
professionnel.<br />
Sont exclues de ces catégories de recettes celles tirées de la cession des
droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives
définis aux articles L. 333-1 et suivants, celles tirées de la cession des
titres d'accès à une compétition ou manifestation sportive, ainsi que les
subventions publiques prévues à l'article L. 113-2.