LOI n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif

Modification du code du sport, du code monétaire et financier. 
Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ; de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022324006
NOR: SASX0814100L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/32/40/JORFTEXT000022324006.xml
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@ -20,3 +20,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151566
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- [Article L222-11](article_l222-11.md)
- [Article L222-12](article_l222-12.md)
- [Article L222-13](article_l222-13.md)
- [Article L222-14](article_l222-14.md)
- [Article L222-15](article_l222-15.md)
- [Article L222-16](article_l222-16.md)
- [Article L222-17](article_l222-17.md)
- [Article L222-18](article_l222-18.md)
- [Article L222-19](article_l222-19.md)
- [Article L222-20](article_l222-20.md)
- [Article L222-21](article_l222-21.md)
- [Article L222-22](article_l222-22.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2010-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006547606
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Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022326495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/64/LEGIARTI000022326495.xml
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###### Article L222-12
Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 222-5 sont punies des peines prévues par les articles L. 7124-27 et
L. 7124-34 du code du travail.
Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à
L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée
pour l'exercice de son activité.<br />
Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une
société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022326560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326560.xml
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###### Article L222-13
Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession,
ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et
incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.<br />
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa
profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :<br />
1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou
organisant des manifestations sportives ;<br />
2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022326557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326557.xml
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###### Article L222-14
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa
profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des
sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000022326552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326552.xml
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###### Article L222-15
L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans
les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen :<br />
1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au
premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation
d'agent sportif est réglementée ;<br />
2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix
années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés
au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif
ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence
ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat
d'origine.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice
de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant
s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence
substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent
et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L.
222-7.<br />
L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et
occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni
l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont
réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent
l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui
précèdent son exercice sur le territoire national.<br />
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de
l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et
occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022326548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326548.xml
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###### Article L222-16
Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une
licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une
convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie
intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.<br />
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article
doit être transmise à la fédération délégataire compétente.<br />
Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non
coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut
exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.<br />
Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022326545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326545.xml
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###### Article L222-17
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats
mentionnés à l'article L. 222-7.<br />
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité
consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des
contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :<br />
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du
montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;<br />
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère
l'agent sportif.<br />
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7,
plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations
ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.<br />
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci
et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou
partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Cette
rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif
ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments.L'agent sportif
donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.<br />
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022326542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326542.xml
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###### Article L222-18
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations
délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont
constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et
L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la
discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17. A
cette fin, elles édictent les règles relatives :<br />
1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;<br />
2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés
affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d'agent
sportif au sens de ce même article ;<br />
3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir
qu'après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l'article L. 222-17
à la fédération délégataire compétente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2017-03-03
Identifiant: LEGIARTI000022326537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326537.xml
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###### Article L222-19
Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des
agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas
de :<br />
1° Non-communication :<br />
a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;<br />
b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;<br />
2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;<br />
3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de
l'agent.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022326532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326532.xml
---
###### Article L222-20
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'exercer
l'activité définie à l'article L. 222-7 :<br />
1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une
décision de suspension ou de retrait de cette licence ;<br />
2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 ou des articles L.
222-9 à L. 222-17.<br />
Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des
sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022326529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326529.xml
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###### Article L222-21
Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022326525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326525.xml
---
###### Article L222-22
Les modalités d'application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L.
222-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat.