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Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts Articles 1er et 2 : maintien en vigueur provisoire de la législation applicable aux musées nationaux, tels ‎que définis par la présente loi, antérieure au 16-06-1940.‎ Articles 3 à 5 : relatifs à la Réunion des musées nationaux, établissement public investi de la ‎personnalité civile et de l'autonomie financière. La réunion des musées nationaux (RMN) est ‎administrée par le directeur des musées de France, assisté d'un conseil administratif et d'un conseil ‎artistique (composition, missions). Composition du personnel scientifique des musées nationaux. ‎Abrogation de l'article 52 (alinéa 1) de la loi de finances du 16 avril 1895 dont l'article 53 est remplacé ‎par les articles 53 (nouveau), 53 bis, 53 ter, 53 quater et 53 quinquies.‎ Articles 6 à 9 : relatifs au musées appartenant, soit à des collectivités publiques autres que l'Etat, soit à ‎toute autre personne morale et répartis en musées classés et musées contrôlés.‎ Articles 10 à 12 : musées classés. Les conservateurs sont des fonctionnaires de l'Etat. Le personnel ‎scientifique n'a pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat.‎ Articles 13 et 14 : musées contrôlés. Le personnel scientifique n'a pas la qualité de fonctionnaire de ‎l'Etat.‎ Articles 15 à 19 : mesures transitoires. Situation des conservateurs en fonctions.‎ Entrée en vigueur des articles 2, 3, 5, 6 et 10 à 16 inclus de la présente ordonnance à la date ‎d'application sur le territoire continental de l'ordonnance du 9 août 1944 rétablissant la légalité ‎républicaine.‎ Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000703873 Ancien identifiant: 1OR9451546 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/38/JORFTEXT000000703873.xml
2011-05-27 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024239714
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## Partie réglementaire
- [LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL](livre_ier)
LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives Modification du code des communes. Sont abrogés : Décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des archives nationales ; loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale ; loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département de tous les titres et papiers acquis à la République ; article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888 ; article 1er du décret du 17 juin 1938 portant relèvement du tarif des expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ; article 125 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 29 de la loi de finances n° 48·1516 du 26 septembre 1948 ; article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ; article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ; article· 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ; article 8 de la loi n" 51-630 du 24 mai 1951 précitée ; loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés dans les études de notaires ; décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives privées, pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement financier ; article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi. Cessent d'être applicables aux archives : Loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ; les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale des monuments historiques et des sites ; loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art. Modification de la loi n° 51 711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique : modification de l'article 6. Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 12. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 83. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322519 Ancien identifiant: 1LX97918 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322519.xml
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- [LIVRE II : ARCHIVES](livre_ii)
- [LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES](livre_iii)
Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts Articles 1er et 2 : maintien en vigueur provisoire de la législation applicable aux musées nationaux, tels ‎que définis par la présente loi, antérieure au 16-06-1940.‎ Articles 3 à 5 : relatifs à la Réunion des musées nationaux, établissement public investi de la ‎personnalité civile et de l'autonomie financière. La réunion des musées nationaux (RMN) est ‎administrée par le directeur des musées de France, assisté d'un conseil administratif et d'un conseil ‎artistique (composition, missions). Composition du personnel scientifique des musées nationaux. ‎Abrogation de l'article 52 (alinéa 1) de la loi de finances du 16 avril 1895 dont l'article 53 est remplacé ‎par les articles 53 (nouveau), 53 bis, 53 ter, 53 quater et 53 quinquies.‎ Articles 6 à 9 : relatifs au musées appartenant, soit à des collectivités publiques autres que l'Etat, soit à ‎toute autre personne morale et répartis en musées classés et musées contrôlés.‎ Articles 10 à 12 : musées classés. Les conservateurs sont des fonctionnaires de l'Etat. Le personnel ‎scientifique n'a pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat.‎ Articles 13 et 14 : musées contrôlés. Le personnel scientifique n'a pas la qualité de fonctionnaire de ‎l'Etat.‎ Articles 15 à 19 : mesures transitoires. Situation des conservateurs en fonctions.‎ Entrée en vigueur des articles 2, 3, 5, 6 et 10 à 16 inclus de la présente ordonnance à la date ‎d'application sur le territoire continental de l'ordonnance du 9 août 1944 rétablissant la légalité ‎républicaine.‎ Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000703873 Ancien identifiant: 1OR9451546 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/38/JORFTEXT000000703873.xml
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- [LIVRE IV : MUSÉES](livre_iv)
- [LIVRE V : ARCHÉOLOGIE](livre_v)
- [LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS](livre_vi)
- [LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER](livre_vii)
- [Annexes](annexes)