Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer

Application de l'ordonnance 2004-691.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000810318
NOR: EQUX0500025D
Ancien identifiant: 1DM005305
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/03/JORFTEXT000000810318.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000023079568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/95/LEGIARTI000023079568.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027724160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/41/LEGIARTI000027724160.xml
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###### Article L5544-15
Les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne sont
pas applicables aux marins.<br />
La durée minimale du repos à laquelle a droit le marin est de dix heures par
période de vingt-quatre heures.<br />
I.-La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un
navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre
heures.<br />
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces
périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux
périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.<br />
II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les
conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent
article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de
travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article
L. 5544-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000023079566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/95/LEGIARTI000023079566.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2016-06-22
Identifiant: LEGIARTI000027724151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/41/LEGIARTI000027724151.xml
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###### Article L5544-16
Une convention collective ou un accord collectif peut déroger aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 5544-15, pour des activités difficilement
planifiables et qui nécessitent un service continu, définies par voie
réglementaire.<br />
I. - Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de
pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à
soixante-dix-sept heures par période de sept jours.<br />
Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des mesures compensatoires,
sous forme de repos ou de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas
échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un
repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations
interviennent.
II. - Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de
navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée
hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un
aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans
une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche
en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou
météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.<br />
III. - Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être
étendus que s'ils prévoient :<br />
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de
veille ;<br />
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;<br />
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au
I ;<br />
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de
prévention de la fatigue.<br />
IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives
d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application
du présent article.