diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-15.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-15.md index bfa6921e3d3..5659df811b3 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-15.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-15.md @@ -1,20 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-01 -Date de fin: 2013-07-18 -Identifiant: LEGIARTI000023079568 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/95/LEGIARTI000023079568.xml +Date de début: 2013-07-18 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027724160 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/41/LEGIARTI000027724160.xml --- ###### Article L5544-15 -Les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne sont -pas applicables aux marins.<br /> - -La durée minimale du repos à laquelle a droit le marin est de dix heures par -période de vingt-quatre heures.<br /> +I.-La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un +navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre +heures.<br /> Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux -périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures. +périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.<br /> + +II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les +conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent +article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de +travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article +L. 5544-4. diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-16.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-16.md index ca9a5a463b2..4f04e8bad32 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-16.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-16.md @@ -1,21 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-01 -Date de fin: 2013-07-18 -Identifiant: LEGIARTI000023079566 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/95/LEGIARTI000023079566.xml +Date de début: 2013-07-18 +Date de fin: 2016-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000027724151 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/41/LEGIARTI000027724151.xml --- ###### Article L5544-16 -Une convention collective ou un accord collectif peut déroger aux dispositions -du deuxième alinéa de l'article L. 5544-15, pour des activités difficilement -planifiables et qui nécessitent un service continu, définies par voie -réglementaire.<br /> +I. - Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de +pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à +soixante-dix-sept heures par période de sept jours.<br /> -Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des mesures compensatoires, -sous forme de repos ou de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas -échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un -repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations -interviennent. +II. - Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de +navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon +lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée +hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un +aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans +une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche +en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou +météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.<br /> + +III. - Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être +étendus que s'ils prévoient :<br /> + +1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de +veille ;<br /> + +2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;<br /> + +3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au +I ;<br /> + +4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de +prévention de la fatigue.<br /> + +IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives +d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application +du présent article.