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Date: Thu, 18 Jul 2013 00:00:00 +0200
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Application de l'ordonnance 2004-691.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000810318
NOR: EQUX0500025D
Ancien identifiant: 1DM005305
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/03/JORFTEXT000000810318.xml
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 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-01
-Date de fin: 2013-07-18
-Identifiant: LEGIARTI000023079568
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+Date de début: 2013-07-18
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027724160
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 ###### Article L5544-15
 
-Les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne sont
-pas applicables aux marins.<br />
-
-La durée minimale du repos à laquelle a droit le marin est de dix heures par
-période de vingt-quatre heures.<br />
+I.-La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un
+navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre
+heures.<br />
 
 Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces
 périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux
-périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
+périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.<br />
+
+II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les
+conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent
+article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de
+travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article
+L. 5544-4.
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index ca9a5a463b2..4f04e8bad32 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-16.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_l5544-16.md
@@ -1,21 +1,41 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-01
-Date de fin: 2013-07-18
-Identifiant: LEGIARTI000023079566
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/95/LEGIARTI000023079566.xml
+Date de début: 2013-07-18
+Date de fin: 2016-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000027724151
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/41/LEGIARTI000027724151.xml
 ---
 
 ###### Article L5544-16
 
-Une convention collective ou un accord collectif peut déroger aux dispositions
-du deuxième alinéa de l'article L. 5544-15, pour des activités difficilement
-planifiables et qui nécessitent un service continu, définies par voie
-réglementaire.<br />
+I. - Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de
+pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à
+soixante-dix-sept heures par période de sept jours.<br />
 
-Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des mesures compensatoires,
-sous forme de repos ou de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas
-échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un
-repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations
-interviennent.
+II. - Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de
+navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon
+lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée
+hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un
+aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans
+une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche
+en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou
+météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.<br />
+
+III. - Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être
+étendus que s'ils prévoient :<br />
+
+1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de
+veille ;<br />
+
+2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;<br />
+
+3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au
+I ;<br />
+
+4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de
+prévention de la fatigue.<br />
+
+IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives
+d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application
+du présent article.