Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000027905347
NOR: TRAT1301867A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/90/53/JORFTEXT000027905347.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027912410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912410.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023181.xml
---
###### Article Annexe 5 à l'article A4241-51-1
@ -24,6 +24,10 @@ Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numér
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723<br />
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de
l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse
suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039001472<br />
Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES<br />
Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-16
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031855835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855835.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-03-10
Identifiant: LEGIARTI000039023086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/30/LEGIARTI000039023086.xml
---
###### Article A4241-33
<p align="center">Documents de bord.</p>
<br />
Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat
de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits
réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le
@ -21,68 +19,63 @@ R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à
l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents
ci-après :<br />
<div align="left">
<br />
<div>
1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de
commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;<br />
2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque
la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du
certificat de capacité requis ;<br />
3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2
juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de
navigation s'il y a lieu ;<br />
4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue
à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;<br />
5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales
" passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu
;<br />
6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations,
équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence
d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;<br />
7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à
couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies
de navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté
du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit " arrêté TMD ") ;<br />
8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous
réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :<br />
― les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous
pression, s'il y a lieu ;<br />
― l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;<br />
― les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;<br />
― les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des
installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;<br />
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les
attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;<br />
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs
à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 22.01 de
l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions
techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à
passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux
intérieures ;<br />
11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue
à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le
connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;<br />
12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n°
2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la
collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation
rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation
de déchargement mentionnée, s'il y a lieu.<br />
</div>
2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la
personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du
certificat de capacité requis ;<br />
3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2
juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de
navigation s'il y a lieu ;<br />
4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue à
l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;<br />
5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales "
passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu
;<br />
6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé
de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence
d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;<br />
7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple
transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de
navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté du 29
mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres
(dit " arrêté TMD ") ;<br />
8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous
réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :<br />
― les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous
pression, s'il y a lieu ;<br />
― l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;<br />
― les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;<br />
― les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des
installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;<br />
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les
attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;<br />
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à
la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard
européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation
intérieure ;<br />
11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à
l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le
connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;<br />
12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n°
2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la
collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane
et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation de
déchargement mentionnée, s'il y a lieu.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-30
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027908331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908331.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/30/LEGIARTI000039023075.xml
---
###### Article A4241-35-1
<div align="center">Demande d'autorisation spéciale de transport</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
1° Selon les cas, la demande d'autorisation spéciale de transport prévue à
l'article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement,
par le propriétaire du bateau ou par son représentant :<br />
La demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35
est adressée à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36, au
moins quinze jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou
convoi, ou par son représentant.<br />
</div>
-à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à
Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des
transports ;<br />
-à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36 sur les autres
voies ;<br />
2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze
jours en cas d'urgence motivé par le demandeur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027908920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908920.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023125.xml
---
###### Article A4241-47-1
<div align="center">Marques d'identification des bateaux</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
Marques d'identification des bateaux<br />
Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions
prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.<br />
Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues
par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.<br />
Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en
lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la
coque ou sur des panneaux fixés à demeure.<br />
Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd.
Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur
des panneaux fixés à demeure.<br />
Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers
autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien
apparent.<br />
Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers
autorisé. Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien
lisibles apposées à des endroits bien apparents.<br />
L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu
d'immatriculation des bateaux.<br />
</div>
L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu
d'immatriculation des bateaux.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027908922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908922.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023119.xml
---
###### Article A4241-47-2
<div align="center">Marques d'enfoncement</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Marques d'enfoncement<br />
1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques
indiquant le plan du plus grand enfoncement.<br />
1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques
indiquant le plan du plus grand enfoncement.<br />
Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et
les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la
réglementation technique prise en application de l'arrêté du 30 décembre 2008
relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de
marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou
stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1).<br />
Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et
les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la
réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard
européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation
intérieure.<br />
2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des
menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.<br />
2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues
embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.<br />
En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné,
l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant
d'eau.<br />
</div>
En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné,
l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027908930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908930.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023130.xml
---
###### Article A4241-48-2
<div align="center">Feux et fanaux</div>
<div align="left"></div>
<div align="left" />
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
@ -19,8 +19,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908930.xml
doivent montrer une lumière continue et uniforme.<br />
2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et
les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 96/98/ CE
du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée.<br />
les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive
2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux
équipements marins.<br />
3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources
lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la

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@ -1,55 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027909190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909190.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023172.xml
---
###### Article A4241-49-5
<div align="center">Radiotéléphonie</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Radiotéléphonie<br />
1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit
être conforme à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique
sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux
dispositions dudit arrangement.<br />
1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit
être conforme à l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications
sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux
dispositions dudit arrangement.<br />
Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la
navigation intérieure.<br />
Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la
navigation intérieure.<br />
2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau à bateau,
informations nautiques et bateau à autorité portuaire ne peuvent être
utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente
section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional relatif au service
radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.<br />
2. Les voies des réseaux de bateau-bateau, informations nautiques,
bateau-autorités portuaires ne peuvent être utilisées que pour des informations
prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de
l'arrangement régional prévu au paragraphe 1.<br />
3. Sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de
police, les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne
peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de
radiotéléphonie pour les réseaux de bateau à bateau, d'informations nautiques
et de bateau à autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de
fonctionnement.<br />
3. Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent
être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de
fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations
nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. L'installation de
radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.<br />
L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de
ces réseaux.<br />
4. L'installation des bateaux mentionnés au paragraphe 3 veille sur la voie
dédiée au réseau bateau-bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un
autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux
“bateau-bateau” et “informations nautiques”, les informations nécessaires à la
sécurité de la navigation.<br />
4. L'installation des bateaux motorisés faisant route, à l'exception des
menues embarcations, est branchée sur écoute sur la voie dédiée au réseau de
bateau à bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau.
Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux de bateau à bateau et
d'informations nautiques, les informations nécessaires à la sécurité de la
navigation.<br />
Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations
nautiques”.<br />
Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bateau
et d'informations nautiques.<br />
4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à
bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement
prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une
installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de
communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations
nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation
emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie
“bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.<br />
5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique
l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation
d'utiliser la radiotéléphonie.<br />
</div>
4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux
menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est
inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV).<br />
5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique
l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation
d'utiliser la radiotéléphonie.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027909192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909192.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023166.xml
---
###### Article A4241-50-1
<div align="center">Radar</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left" />
<div align="left">
<br />
Radar<br />
1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur
dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec
superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :<br />
1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur
dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition
de l'image radar (mode navigation) que pour autant :<br />
a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un
système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet
équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les
besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas
librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de
giration ;<br />
a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un système
ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit
être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les besoins de la
navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont
pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;<br />
b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale "
radar " ou d'un document équivalent. Le radar peut toutefois être utilisé à
des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en
l'absence d'une telle personne à bord ;<br />
b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar
" prévue à l'article R. 4231-15 ou d'un document équivalent reconnu en
application de l'article R. 4231-19. Le radar peut toutefois être utilisé à des
fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence
d'une telle personne à bord ;<br />
c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs,
d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités
compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.<br />
c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, d'une
installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités
compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations
doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état
de fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations
doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de
fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.<br />
2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne
s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.<br />
2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent
qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.<br />
3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.<br />
3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.<br />
4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route
applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.<br />
4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route
applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.<br />
5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur
certains bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.<br />
</div>
5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains
bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-16
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031855854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855854.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023155.xml
---
###### Article A4241-50-2
@ -12,8 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855854.xml
<p align="center">
Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.
</p>
<br />
1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R.
4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce
système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres
@ -26,7 +24,7 @@ installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de
vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.<br />
3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat
de visite des bateaux du Rhin ou un certificat communautaire peuvent également
de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de l'Union peuvent également
utiliser :<br />
a) Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux
@ -123,5 +121,5 @@ L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appare
AIS Intérieur.<br />
Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du
Rhin ou de certificat communautaire et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont
Rhin ou de certificat de l'Union et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont
pas soumis aux dispositions ci-dessus.

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@ -1,62 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027909348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/93/LEGIARTI000027909348.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023134.xml
---
###### Article A4241-53-35
<div align="center">Bateaux naviguant au radar</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Bateaux naviguant au radar<br />
1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire
de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se
trouver en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne
suffisamment accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand
timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il
suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement
appelée dans la timonerie.<br />
1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire
de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se trouver
en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne suffisamment
accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand timonerie est
aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la
seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la
timonerie.<br />
3. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les
dispositions sont les suivantes :<br />
2. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les
dispositions sont les suivantes :<br />
a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar
des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où
pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit
indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie,
son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces
bateaux d'une procédure de croisement ;<br />
a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar des
bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où
pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit
indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie,
son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces
bateaux d'une procédure de croisement ;<br />
b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar
un bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger
et qui n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit
avertir par radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et
convenir avec lui d'une procédure de croisement ;<br />
b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar un
bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger et qui
n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit avertir par
radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et convenir avec lui
d'une procédure de croisement ;<br />
c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il
doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de
circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse
d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent
indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;<br />
c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il
doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de
circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse
d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent
indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;<br />
d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux
venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :<br />
d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux
venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :<br />
― émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire
;<br />
― émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire ;<br />
― réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.<br />
― réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.<br />
Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au
radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et
avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.<br />
Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au
radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et avec
lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.<br />
4. Dans les convois, les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne
s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.<br />
</div>
3. Dans les convois, les prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne
s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

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@ -1,39 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027909358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/93/LEGIARTI000027909358.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023149.xml
---
###### Article A4241-53-39
<div align="center">
Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est
interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :<br />
Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive<br />
a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant
route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;<br />
1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est
interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :<br />
b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;<br />
a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant
route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;<br />
c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;<br />
b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;<br />
d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;<br />
c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;<br />
e) Dans les chenaux.<br />
d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;<br />
2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la
signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée
à l'article A. 4241-48-36.<br />
e) Dans les chenaux.<br />
3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est
interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger,
notamment les écluses et barrages.<br />
</div>
2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la
signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à
l'article A. 4241-48-36.<br />
3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est
interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger,
notamment les écluses et barrages.<br />
4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations
prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de
la plongée subaquatique sportive sans autorisation.

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@ -1,22 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027909534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/95/LEGIARTI000027909534.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039023138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023138.xml
---
###### Article A4241-59-1
<div align="center">Matériel d'armement et de sécurité</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><br /></div>
<div align="left">
<br />
Matériel d'armement et de sécurité.<br />
Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance, prévu aux
articles D. 4211-4 et R. 4241-59, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012
relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.<br />
</div>
Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par
arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code
des transports.