From 91cac45d79341e4601111f443ee11cd54e883d24 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Sep 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2028=20juin=202013=20port?= =?UTF-8?q?ant=20r=C3=A8glement=20g=C3=A9n=C3=A9ral=20de=20police=20de=20l?= =?UTF-8?q?a=20navigation=20int=C3=A9rieure?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000027905347 NOR: TRAT1301867A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/90/53/JORFTEXT000027905347.xml --- ...article_annexe_5_a_l_article_a4241-51-1.md | 14 +- .../paragraphe_6/article_a4241-33.md | 129 +++++++++--------- .../paragraphe_7/article_a4241-35-1.md | 32 +++-- .../sous-section_2/article_a4241-47-1.md | 37 +++-- .../sous-section_2/article_a4241-47-2.md | 43 +++--- .../paragraphe_1/article_a4241-48-2.md | 17 +-- .../paragraphe_2/article_a4241-49-5.md | 84 ++++++------ .../paragraphe_2/article_a4241-50-1.md | 70 +++++----- .../paragraphe_2/article_a4241-50-2.md | 16 +-- .../paragraphe_6/article_a4241-53-35.md | 86 ++++++------ .../paragraphe_7/article_a4241-53-39.md | 51 ++++--- .../sous-section_9/article_a4241-59-1.md | 24 ++-- 12 files changed, 286 insertions(+), 317 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/annexes/article_annexe_5_a_l_article_a4241-51-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/annexes/article_annexe_5_a_l_article_a4241-51-1.md index c650c7e2a2..94ee548d60 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/annexes/article_annexe_5_a_l_article_a4241-51-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/annexes/article_annexe_5_a_l_article_a4241-51-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027912410 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912410.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023181 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023181.xml --- ###### Article Annexe 5 à l'article A4241-51-1 @@ -24,6 +24,10 @@ Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numér http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de +l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse +suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039001472
+ Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES
Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md index 885e58d6e9..dba1b3d5c0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md @@ -1,17 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-16 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000031855835 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855835.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2021-03-10 +Identifiant: LEGIARTI000039023086 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/30/LEGIARTI000039023086.xml --- ###### Article A4241-33

Documents de bord.

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- Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le @@ -21,68 +19,63 @@ R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :
-
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- +
1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;
- - 2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque - la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du - certificat de capacité requis ;
- - 3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2 - juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de - navigation s'il y a lieu ;
- - 4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue - à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
- - 5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales - " passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu - ;
- - 6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, - équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence - d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
- - 7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à - couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord - européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies - de navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté - du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies - terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
- - 8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous - réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :
- - ― les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous - pression, s'il y a lieu ;
- - ― l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
- - ― les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
- - ― les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des - installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;
- - 9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les - attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
- - 10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs - à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 22.01 de - l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions - techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à - passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux - intérieures ;
- - 11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue - à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le - connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;
- - 12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° - 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la - collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation - rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation - de déchargement mentionnée, s'il y a lieu.
+2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la +personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du +certificat de capacité requis ;
+ +3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2 +juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de +navigation s'il y a lieu ;
+ +4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue à +l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
+ +5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales " +passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu +;
+ +6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé +de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence +d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
+ +7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple +transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord européen +relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de +navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté du 29 +mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres +(dit " arrêté TMD ") ;
+ +8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous +réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :
+ +― les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous +pression, s'il y a lieu ;
+ +― l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
+ +― les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
+ +― les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des +installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;
+ +9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les +attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
+ +10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à +la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard +européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation +intérieure ;
+ +11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à +l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le +connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;
+ +12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° +2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la +collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane +et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation de +déchargement mentionnée, s'il y a lieu. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_7/article_a4241-35-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_7/article_a4241-35-1.md index 147a7521c3..bc5b1f4705 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_7/article_a4241-35-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_7/article_a4241-35-1.md @@ -1,22 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-08-30 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027908331 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908331.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023075 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/30/LEGIARTI000039023075.xml --- ###### Article A4241-35-1 -
Demande d'autorisation spéciale de transport
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-
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+1° Selon les cas, la demande d'autorisation spéciale de transport prévue à +l'article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement, +par le propriétaire du bateau ou par son représentant :
- La demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 - est adressée à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36, au - moins quinze jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou - convoi, ou par son représentant.
-
+-à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à +Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des +transports ;
+ +-à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36 sur les autres +voies ;
+ +2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze +jours en cas d'urgence motivé par le demandeur. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-1.md index ce1ec2a9e8..bd0059f4d1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-1.md @@ -1,31 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027908920 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908920.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023125 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023125.xml --- ###### Article A4241-47-1 -
Marques d'identification des bateaux
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+Marques d'identification des bateaux
- Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions - prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.
+Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues +par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.
- Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en - lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la - coque ou sur des panneaux fixés à demeure.
+Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. +Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur +des panneaux fixés à demeure.
- Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers - autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien - apparent.
+Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers +autorisé. Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien +lisibles apposées à des endroits bien apparents.
- L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu - d'immatriculation des bateaux.
-
+L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu +d'immatriculation des bateaux. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-2.md index 4982ab7b20..3a23587f8b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-2.md @@ -1,36 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027908922 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908922.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023119 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023119.xml --- ###### Article A4241-47-2 -
Marques d'enfoncement
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+Marques d'enfoncement
- 1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques - indiquant le plan du plus grand enfoncement.
+1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques +indiquant le plan du plus grand enfoncement.
- Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et - les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la - réglementation technique prise en application de l'arrêté du 30 décembre 2008 - relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de - marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou - stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1).
+Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et +les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la +réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard +européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation +intérieure.
- 2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des - menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
+2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues +embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
- Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.
+Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.
- En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, - l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant - d'eau.
-
+En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, +l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_a4241-48-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_a4241-48-2.md index ec6b8ed2bd..0a31bc4843 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_a4241-48-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_a4241-48-2.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027908930 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908930.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023130 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023130.xml --- ###### Article A4241-48-2
Feux et fanaux
-
+


@@ -19,8 +19,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908930.xml doivent montrer une lumière continue et uniforme.
2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et - les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 96/98/ CE - du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée.
+ les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive + 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux + équipements marins.
3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-49-5.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-49-5.md index 7b02e221fc..8c27f93ed2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-49-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-49-5.md @@ -1,55 +1,57 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027909190 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909190.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023172 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023172.xml --- ###### Article A4241-49-5 -
Radiotéléphonie
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+Radiotéléphonie
- 1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit - être conforme à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique - sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux - dispositions dudit arrangement.
+1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit +être conforme à l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications +sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux +dispositions dudit arrangement.
- Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la - navigation intérieure.
+Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la +navigation intérieure.
- 2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau à bateau, - informations nautiques et bateau à autorité portuaire ne peuvent être - utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente - section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional relatif au service - radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.
+2. Les voies des réseaux de bateau-bateau, informations nautiques, +bateau-autorités portuaires ne peuvent être utilisées que pour des informations +prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de +l'arrangement régional prévu au paragraphe 1.
- 3. Sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de - police, les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne - peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de - radiotéléphonie pour les réseaux de bateau à bateau, d'informations nautiques - et de bateau à autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de - fonctionnement.
+3. Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent +être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de +fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations +nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. L'installation de +radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.
- L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de - ces réseaux.
+4. L'installation des bateaux mentionnés au paragraphe 3 veille sur la voie +dédiée au réseau bateau-bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un +autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux +“bateau-bateau” et “informations nautiques”, les informations nécessaires à la +sécurité de la navigation.
- 4. L'installation des bateaux motorisés faisant route, à l'exception des - menues embarcations, est branchée sur écoute sur la voie dédiée au réseau de - bateau à bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. - Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux de bateau à bateau et - d'informations nautiques, les informations nécessaires à la sécurité de la - navigation.
+Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations +nautiques”.
- Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bateau - et d'informations nautiques.
+4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à +bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement +prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une +installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de +communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations +nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation +emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie +“bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.
- 5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique - l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation - d'utiliser la radiotéléphonie.
-
+4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux +menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est +inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV).
+ +5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique +l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation +d'utiliser la radiotéléphonie. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-1.md index 67a4f8c598..0130ab5f67 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-1.md @@ -1,53 +1,47 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027909192 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909192.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023166 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023166.xml --- ###### Article A4241-50-1 -
Radar
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-
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+Radar
- 1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur - dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec - superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :
+1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur +dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition +de l'image radar (mode navigation) que pour autant :
- a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un - système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet - équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les - besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas - librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de - giration ;
+a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un système +ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit +être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les besoins de la +navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont +pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;
- b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " - radar " ou d'un document équivalent. Le radar peut toutefois être utilisé à - des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en - l'absence d'une telle personne à bord ;
+b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar +" prévue à l'article R. 4231-15 ou d'un document équivalent reconnu en +application de l'article R. 4231-19. Le radar peut toutefois être utilisé à des +fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence +d'une telle personne à bord ;
- c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, - d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités - compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.
+c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, d'une +installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités +compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.
- Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations - doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état - de fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.
+Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations +doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de +fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.
- 2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne - s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.
+2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent +qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.
- 3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.
+3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.
- 4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route - applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.
+4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route +applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.
- 5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur - certains bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.
-
+5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains +bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md index d660b93064..b551c0f752 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-16 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000031855854 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855854.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023155 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023155.xml --- ###### Article A4241-50-2 @@ -12,8 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855854.xml

Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.

-
- 1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R. 4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres @@ -26,7 +24,7 @@ installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.
3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat -de visite des bateaux du Rhin ou un certificat communautaire peuvent également +de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de l'Union peuvent également utiliser :
a) Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux @@ -123,5 +121,5 @@ L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appare AIS Intérieur.
Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du -Rhin ou de certificat communautaire et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont +Rhin ou de certificat de l'Union et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_a4241-53-35.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_a4241-53-35.md index 028acfa7b8..e04a1dcde2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_a4241-53-35.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_a4241-53-35.md @@ -1,62 +1,56 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027909348 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/93/LEGIARTI000027909348.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023134 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023134.xml --- ###### Article A4241-53-35 -
Bateaux naviguant au radar
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+Bateaux naviguant au radar
- 1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire - de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se - trouver en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne - suffisamment accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand - timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il - suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement - appelée dans la timonerie.
+1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire +de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se trouver +en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne suffisamment +accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand timonerie est +aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la +seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la +timonerie.
- 3. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les - dispositions sont les suivantes :
+2. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les +dispositions sont les suivantes :
- a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar - des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où - pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit - indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie, - son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces - bateaux d'une procédure de croisement ;
+a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar des +bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où +pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit +indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie, +son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces +bateaux d'une procédure de croisement ;
- b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar - un bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger - et qui n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit - avertir par radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et - convenir avec lui d'une procédure de croisement ;
+b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar un +bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger et qui +n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit avertir par +radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et convenir avec lui +d'une procédure de croisement ;
- c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il - doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de - circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse - d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent - indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;
+c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il +doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de +circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse +d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent +indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;
- d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux - venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :
+d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux +venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :
- ― émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire - ;
+― émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire ;
- ― réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.
+― réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.
- Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au - radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et - avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.
+Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au +radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et avec +lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.
- 4. Dans les convois, les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne - s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
-
+3. Dans les convois, les prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne +s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_a4241-53-39.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_a4241-53-39.md index afcfcebab9..dd42658ad2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_a4241-53-39.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_a4241-53-39.md @@ -1,39 +1,38 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027909358 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/93/LEGIARTI000027909358.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023149 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023149.xml --- ###### Article A4241-53-39 -
- Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive -
-
-

-
- 1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est - interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :
+Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive
- a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant - route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;
+1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est +interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :
- b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;
+a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant +route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;
- c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;
+b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;
- d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;
+c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;
- e) Dans les chenaux.
+d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;
- 2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la - signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée - à l'article A. 4241-48-36.
+e) Dans les chenaux.
- 3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est - interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, - notamment les écluses et barrages.
-
+2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la +signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à +l'article A. 4241-48-36.
+ +3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est +interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, +notamment les écluses et barrages.
+ +4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations +prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de +la plongée subaquatique sportive sans autorisation. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-59-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-59-1.md index 8d36f11e39..0ee1042321 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-59-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-59-1.md @@ -1,22 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-01 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000027909534 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/95/LEGIARTI000027909534.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039023138 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023138.xml --- ###### Article A4241-59-1 -
Matériel d'armement et de sécurité
-
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+Matériel d'armement et de sécurité.
- Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance, prévu aux - articles D. 4211-4 et R. 4241-59, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012 - relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance - naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
-
+Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par +arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code +des transports.