diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/annexes/article_annexe_5_a_l_article_a4241-51-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/annexes/article_annexe_5_a_l_article_a4241-51-1.md
index c650c7e2a29..94ee548d60a 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/annexes/article_annexe_5_a_l_article_a4241-51-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/annexes/article_annexe_5_a_l_article_a4241-51-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-01
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000027912410
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/24/LEGIARTI000027912410.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023181
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023181.xml
---
###### Article Annexe 5 à l'article A4241-51-1
@@ -24,6 +24,10 @@ Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numér
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de
+l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse
+suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039001472
+
Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES
Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md
index 885e58d6e92..dba1b3d5c0f 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_6/article_a4241-33.md
@@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-16
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000031855835
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855835.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2021-03-10
+Identifiant: LEGIARTI000039023086
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/30/LEGIARTI000039023086.xml
---
###### Article A4241-33
Documents de bord.
-
-
-
+
1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de
commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;
-
- 2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque
- la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du
- certificat de capacité requis ;
-
- 3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2
- juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de
- navigation s'il y a lieu ;
-
- 4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue
- à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
-
- 5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales
- " passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu
- ;
-
- 6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations,
- équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence
- d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
-
- 7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à
- couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord
- européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies
- de navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté
- du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies
- terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
-
- 8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous
- réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :
-
- ― les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous
- pression, s'il y a lieu ;
-
- ― l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
-
- ― les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
-
- ― les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des
- installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;
-
- 9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les
- attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
-
- 10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs
- à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 22.01 de
- l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions
- techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à
- passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux
- intérieures ;
-
- 11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue
- à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le
- connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;
-
- 12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n°
- 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la
- collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation
- rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation
- de déchargement mentionnée, s'il y a lieu.
+2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la
+personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du
+certificat de capacité requis ;
+
+3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2
+juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de
+navigation s'il y a lieu ;
+
+4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue à
+l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
+
+5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales "
+passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu
+;
+
+6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé
+de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence
+d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
+
+7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple
+transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord européen
+relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de
+navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté du 29
+mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres
+(dit " arrêté TMD ") ;
+
+8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous
+réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :
+
+― les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous
+pression, s'il y a lieu ;
+
+― l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
+
+― les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
+
+― les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des
+installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;
+
+9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les
+attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
+
+10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à
+la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard
+européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation
+intérieure ;
+
+11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à
+l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le
+connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;
+
+12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n°
+2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la
+collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane
+et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation de
+déchargement mentionnée, s'il y a lieu.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_7/article_a4241-35-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_7/article_a4241-35-1.md
index 147a7521c3a..bc5b1f47052 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_7/article_a4241-35-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_7/article_a4241-35-1.md
@@ -1,22 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-08-30
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000027908331
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/83/LEGIARTI000027908331.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023075
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/30/LEGIARTI000039023075.xml
---
###### Article A4241-35-1
-
Demande d'autorisation spéciale de transport
-
-
-
-
+1° Selon les cas, la demande d'autorisation spéciale de transport prévue à
+l'article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement,
+par le propriétaire du bateau ou par son représentant :
- La demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35
- est adressée à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36, au
- moins quinze jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou
- convoi, ou par son représentant.
-
+-à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à
+Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des
+transports ;
+
+-à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36 sur les autres
+voies ;
+
+2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze
+jours en cas d'urgence motivé par le demandeur.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-1.md
index ce1ec2a9e8d..bd0059f4d19 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-1.md
@@ -1,31 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-01
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000027908920
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908920.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023125
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023125.xml
---
###### Article A4241-47-1
-
Marques d'identification des bateaux
-
-
-
-
+Marques d'identification des bateaux
- Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions
- prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.
+Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues
+par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.
- Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en
- lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la
- coque ou sur des panneaux fixés à demeure.
+Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd.
+Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur
+des panneaux fixés à demeure.
- Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers
- autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien
- apparent.
+Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers
+autorisé. Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien
+lisibles apposées à des endroits bien apparents.
- L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu
- d'immatriculation des bateaux.
-
+L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu
+d'immatriculation des bateaux.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-2.md
index 4982ab7b201..3a23587f8bc 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_a4241-47-2.md
@@ -1,36 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-01
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000027908922
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908922.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023119
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023119.xml
---
###### Article A4241-47-2
-
Marques d'enfoncement
-
-
-
-
+Marques d'enfoncement
- 1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques
- indiquant le plan du plus grand enfoncement.
+1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques
+indiquant le plan du plus grand enfoncement.
- Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et
- les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la
- réglementation technique prise en application de l'arrêté du 30 décembre 2008
- relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de
- marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou
- stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1).
+Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et
+les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la
+réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard
+européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation
+intérieure.
- 2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des
- menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
+2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues
+embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
- Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.
+Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.
- En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné,
- l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant
- d'eau.
-
+En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné,
+l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_a4241-48-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_a4241-48-2.md
index ec6b8ed2bd6..0a31bc48431 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_a4241-48-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_a4241-48-2.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-01
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000027908930
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908930.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023130
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023130.xml
---
###### Article A4241-48-2
Feux et fanaux
-
+
@@ -19,8 +19,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/89/LEGIARTI000027908930.xml
doivent montrer une lumière continue et uniforme.
2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et
- les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 96/98/ CE
- du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée.
+ les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive
+ 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux
+ équipements marins.
3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources
lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-49-5.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-49-5.md
index 7b02e221fcf..8c27f93ed2d 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-49-5.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-49-5.md
@@ -1,55 +1,57 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-01
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000027909190
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909190.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023172
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023172.xml
---
###### Article A4241-49-5
-
Radiotéléphonie
-
-
-
-
+Radiotéléphonie
- 1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit
- être conforme à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique
- sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux
- dispositions dudit arrangement.
+1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit
+être conforme à l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications
+sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux
+dispositions dudit arrangement.
- Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la
- navigation intérieure.
+Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la
+navigation intérieure.
- 2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau à bateau,
- informations nautiques et bateau à autorité portuaire ne peuvent être
- utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente
- section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional relatif au service
- radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.
+2. Les voies des réseaux de bateau-bateau, informations nautiques,
+bateau-autorités portuaires ne peuvent être utilisées que pour des informations
+prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de
+l'arrangement régional prévu au paragraphe 1.
- 3. Sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de
- police, les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne
- peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de
- radiotéléphonie pour les réseaux de bateau à bateau, d'informations nautiques
- et de bateau à autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de
- fonctionnement.
+3. Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent
+être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de
+fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations
+nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. L'installation de
+radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.
- L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de
- ces réseaux.
+4. L'installation des bateaux mentionnés au paragraphe 3 veille sur la voie
+dédiée au réseau bateau-bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un
+autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux
+“bateau-bateau” et “informations nautiques”, les informations nécessaires à la
+sécurité de la navigation.
- 4. L'installation des bateaux motorisés faisant route, à l'exception des
- menues embarcations, est branchée sur écoute sur la voie dédiée au réseau de
- bateau à bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau.
- Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux de bateau à bateau et
- d'informations nautiques, les informations nécessaires à la sécurité de la
- navigation.
+Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations
+nautiques”.
- Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bateau
- et d'informations nautiques.
+4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à
+bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement
+prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une
+installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de
+communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations
+nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation
+emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie
+“bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.
- 5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique
- l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation
- d'utiliser la radiotéléphonie.
-
+4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux
+menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est
+inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV).
+
+5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique
+l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation
+d'utiliser la radiotéléphonie.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-1.md
index 67a4f8c598a..0130ab5f678 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-1.md
@@ -1,53 +1,47 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-01
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000027909192
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/91/LEGIARTI000027909192.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023166
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023166.xml
---
###### Article A4241-50-1
-
Radar
-
-
-
-
-
+Radar
- 1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur
- dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec
- superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :
+1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur
+dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition
+de l'image radar (mode navigation) que pour autant :
- a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un
- système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet
- équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les
- besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas
- librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de
- giration ;
+a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un système
+ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit
+être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les besoins de la
+navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont
+pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;
- b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale "
- radar " ou d'un document équivalent. Le radar peut toutefois être utilisé à
- des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en
- l'absence d'une telle personne à bord ;
+b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar
+" prévue à l'article R. 4231-15 ou d'un document équivalent reconnu en
+application de l'article R. 4231-19. Le radar peut toutefois être utilisé à des
+fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence
+d'une telle personne à bord ;
- c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs,
- d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités
- compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.
+c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, d'une
+installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités
+compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.
- Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations
- doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état
- de fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.
+Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations
+doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de
+fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.
- 2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne
- s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.
+2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent
+qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.
- 3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.
+3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.
- 4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route
- applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.
+4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route
+applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.
- 5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur
- certains bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.
-
+5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains
+bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md
index d660b930641..b551c0f752c 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_a4241-50-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-16
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000031855854
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855854.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023155
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023155.xml
---
###### Article A4241-50-2
@@ -12,8 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/58/LEGIARTI000031855854.xml
Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.
-
-
1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R.
4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce
système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres
@@ -26,7 +24,7 @@ installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de
vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.
3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat
-de visite des bateaux du Rhin ou un certificat communautaire peuvent également
+de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de l'Union peuvent également
utiliser :
a) Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux
@@ -123,5 +121,5 @@ L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appare
AIS Intérieur.
Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du
-Rhin ou de certificat communautaire et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont
+Rhin ou de certificat de l'Union et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont
pas soumis aux dispositions ci-dessus.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_a4241-53-35.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_a4241-53-35.md
index 028acfa7b82..e04a1dcde2c 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_a4241-53-35.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_a4241-53-35.md
@@ -1,62 +1,56 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-01
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000027909348
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/93/LEGIARTI000027909348.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023134
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023134.xml
---
###### Article A4241-53-35
-
Bateaux naviguant au radar
-
-
-
-
+Bateaux naviguant au radar
- 1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire
- de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se
- trouver en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne
- suffisamment accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand
- timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il
- suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement
- appelée dans la timonerie.
+1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire
+de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se trouver
+en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne suffisamment
+accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand timonerie est
+aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la
+seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la
+timonerie.
- 3. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les
- dispositions sont les suivantes :
+2. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les
+dispositions sont les suivantes :
- a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar
- des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où
- pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit
- indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie,
- son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces
- bateaux d'une procédure de croisement ;
+a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar des
+bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où
+pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit
+indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie,
+son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces
+bateaux d'une procédure de croisement ;
- b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar
- un bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger
- et qui n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit
- avertir par radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et
- convenir avec lui d'une procédure de croisement ;
+b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar un
+bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger et qui
+n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit avertir par
+radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et convenir avec lui
+d'une procédure de croisement ;
- c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il
- doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de
- circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse
- d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent
- indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;
+c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il
+doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de
+circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse
+d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent
+indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;
- d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux
- venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :
+d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux
+venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :
- ― émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire
- ;
+― émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire ;
- ― réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.
+― réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.
- Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au
- radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et
- avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.
+Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au
+radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et avec
+lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.
- 4. Dans les convois, les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne
- s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
-
+3. Dans les convois, les prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne
+s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_a4241-53-39.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_a4241-53-39.md
index afcfcebab94..dd42658ad25 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_a4241-53-39.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_a4241-53-39.md
@@ -1,39 +1,38 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-01
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000027909358
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/93/LEGIARTI000027909358.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023149
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023149.xml
---
###### Article A4241-53-39
-
- Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive
-
-
-
-
- 1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est
- interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :
+Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive
- a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant
- route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;
+1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est
+interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :
- b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;
+a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant
+route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;
- c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;
+b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;
- d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;
+c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;
- e) Dans les chenaux.
+d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;
- 2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la
- signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée
- à l'article A. 4241-48-36.
+e) Dans les chenaux.
- 3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est
- interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger,
- notamment les écluses et barrages.
-
+2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la
+signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à
+l'article A. 4241-48-36.
+
+3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est
+interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger,
+notamment les écluses et barrages.
+
+4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations
+prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de
+la plongée subaquatique sportive sans autorisation.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-59-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-59-1.md
index 8d36f11e390..0ee10423216 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-59-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_9/article_a4241-59-1.md
@@ -1,22 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-01
-Date de fin: 2019-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000027909534
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/95/LEGIARTI000027909534.xml
+Date de début: 2019-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039023138
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/02/31/LEGIARTI000039023138.xml
---
###### Article A4241-59-1
-
Matériel d'armement et de sécurité
-
-
-
-
+Matériel d'armement et de sécurité.
- Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance, prévu aux
- articles D. 4211-4 et R. 4241-59, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012
- relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance
- naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
-
+Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par
+arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code
+des transports.