LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000428994
NOR: MTSX0757838L
Ancien identifiant: 1LS0071224
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428994.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039787317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/73/LEGIARTI000039787317.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000043343054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343054.xml
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###### Article L1231-1
@ -55,14 +55,17 @@ cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, e
cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue
de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de
mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. La délibération de l'organe
délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la
région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article L.
5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V de l'article
L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à
un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code.<br />
mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. Il en va de même lorsqu'une
communauté de communes décide d'adhérer à l'autorité organisatrice des mobilités
des territoires lyonnais en application de l'article L. 1243-3. La délibération
de l'organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal
demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de
l'article L. 5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V
de l'article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à
créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L.
5721-2 du même code.<br />
Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit
mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune