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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-27
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000039787317
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/73/LEGIARTI000039787317.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2022-02-23
+Identifiant: LEGIARTI000043343054
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343054.xml
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###### Article L1231-1
@@ -55,14 +55,17 @@ cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, e
cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue
de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de
-mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. La délibération de l'organe
-délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la
-région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d'un an à
-compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article L.
-5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V de l'article
-L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à
-fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à
-un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code.
+mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. Il en va de même lorsqu'une
+communauté de communes décide d'adhérer à l'autorité organisatrice des mobilités
+des territoires lyonnais en application de l'article L. 1243-3. La délibération
+de l'organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal
+demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai
+d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de
+l'article L. 5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V
+de l'article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à
+créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L.
+5721-2 du même code.
Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit
mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune