Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030000237
NOR: DEVK1324516D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/02/JORFTEXT000030000237.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-14
Identifiant: LEGIARTI000030031808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/18/LEGIARTI000030031808.xml
Date de début: 2016-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032889760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/97/LEGIARTI000032889760.xml
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###### Article R5343-1
La liste des ports prévue à l'article L. 5343-1 est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
En application du premier alinéa de l'article L. 5343-7 du code des transports,
dans les ports maritimes de commerce, pour les marchandises en provenance ou à
destination de la voie maritime, les opérations de chargement et de déchargement
des navires et des bateaux, y compris la mise et la reprise de ces marchandises
sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire,
sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa suivant, effectuées prioritairement
par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article
L. 5343-2.<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans
avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes :
déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et
avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens
du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son
entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port
considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou
camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du
poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de
l'armateur, déchargement ou chargement des produits liquides transportés par des
navires ou bateaux pétroliers, chimiquiers et gaziers.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-14
Identifiant: LEGIARTI000030031810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/18/LEGIARTI000030031810.xml
Date de début: 2016-07-14
Date de fin: 2020-06-30
Identifiant: LEGIARTI000032889751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/97/LEGIARTI000032889751.xml
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###### Article R5343-2
En application de l'article L. 5343-7, dans les ports figurant sur la liste
prévue à l'article L. 5343-1, les opérations de chargement et de déchargement
des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées
au deuxième alinéa, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des
catégories définies à l'article L. 5343-2. Il en est de même des opérations
effectuées dans des lieux à usage public, tels que terre-pleins, hangars ou
entrepôts, situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime et
portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie
maritime.<br />
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers
dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port
lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze
mois précédents.<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans
avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes :
déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et
avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens
du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son
entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port
considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou
camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du
poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de
l'armateur.
Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le président du
directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et, dans les ports
maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par
l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-14
Identifiant: LEGIARTI000030031812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/18/LEGIARTI000030031812.xml
Date de début: 2016-07-14
Date de fin: 2020-06-30
Identifiant: LEGIARTI000032889770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/97/LEGIARTI000032889770.xml
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###### Article R5343-3
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers
dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port
lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze
mois précédents.<br />
L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement
dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 5343-3
adresse au président du bureau central de la main-d'œuvre sa demande tendant à
obtenir le maintien de sa carte professionnelle.<br />
Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le président du
directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et, dans les ports
maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par
l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'œuvre qui
recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite
l'ouvrier docker demandeur à présenter ses observations sur cet avis.<br />
Le bureau central de la main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception
de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du
licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date
d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses
perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle,
ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents.
Toute décision de refus doit être motivée.<br />
La décision du bureau central de la main-d'œuvre est notifiée par son président
à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.