Décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives

Application des articles 19 à 23 de la loi susvisée.
Remplacement de l'article 1 (2ème et 3ème alinéas) du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965.
Abrogation des articles 4 à 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 10 septembre 1992).
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015).

Ministère: MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000579453
NOR: FPPX0100049D
Ancien identifiant: 1DM001492
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/94/JORFTEXT000000579453.xml
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031367334
- [Article L112-3](article_l112-3.md)
- [Article L112-6](article_l112-6.md)
- [Article R112-4](article_r112-4.md)
- [Article R112-5](article_r112-5.md)

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031369979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/99/LEGIARTI000031369979.xml
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###### Article R112-4
L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :<br />
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et
règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à
quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;<br />
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une
prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne
dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les
conditions légales pour l'obtenir.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031369981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/99/LEGIARTI000031369981.xml
---
###### Article R112-5
L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions
suivantes :<br />
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une
décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;<br />
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que
le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;<br />
3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les
conditions prévues par cet article.<br />
Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite
de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas,
l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre
de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au
demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031367400
##### Section 2 : Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers
- [Article L114-5](article_l114-5.md)
- [Article L114-6](article_l114-6.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031367402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/36/74/LEGIARTI000031367402.xml
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###### Article L114-5
Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique
au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception
de ces pièces et informations.<br />
Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision
expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception
des pièces et informations requises.<br />
Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision
expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti
pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de
ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette
suspension.<br />
La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur
production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou
au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu
à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont
communiqués par lettre au demandeur.