Code des postes et des communications électroniques
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République française aa63940203 Décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications
Le présent décret prévoit diverses dispositions relatives au financement du service universel des télécommunications. Il vise d'abord à contribuer au règlement du contentieux européen sur le financement du service universel des télécommunications, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001. Il prévoit ensuite diverses dispositions techniques visant notamment à améliorer la gestion du dispositif administratif de mise en oeuvre des tarifs sociaux au titre du service universel des télécommunications, et à simplifier les modalités de contribution des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications. Enfin, il supprime des dispositions devenues obsolètes du fait de l'évolution même du dispositif de financement des coûts nets du service universel. I : présentation générale du décret. I-1 : contribution au règlement du contentieux européen. I-1-1 : l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001. La Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt sur le financement du service universel des télécommunications en France, le 6 décembre 2001, à la suite d'une requête de la Commission européenne (affaire C-146/00). Aux termes de cet arrêt, la Cour a constaté que le cadre réglementaire français concernant le financement du service universel des télécommunications n'est pas totalement conforme au droit européen des télécommunications. Au regard de l'arrêt de la Cour, il y a lieu notamment de conclure à une surévaluation des coûts nets résultant des obligations de service universel pour les années 1998 à 2002 (à titre prévisionnel ou définitif), la Cour ayant estimé que la mise en place d'un financement partagé des coûts nets résultant des obligations du service universel n'est justifiée en France que depuis le 1er janvier 1998. L'arrêt de la Cour implique notamment de procéder à une rétrocession des sommes versées en excédent au cours des années précédentes aux opérateurs contributeurs. Cette opération a été engagée au cours de l'année 2002. L'arrêt de la Cour de justice rend également nécessaire de prendre des mesures réglementaires de transposition valant pour l'avenir, et de supprimer certaines des dispositions devenues caduques du fait de leur contradiction avec le droit communautaire. I-1-2 : la prise en compte des avantages immatériels tirés de la position d'opérateur de service universel. La principale mesure de transposition concerne la prise en compte des avantages immatériels tirés de la position d'opérateur de service universel dans l'évaluation des coûts nets du service universel. Avant même que l'arrêt de la Cour de justice ait été rendu, les autorités françaises ont pris une première disposition en ce sens en droit interne. L'ordonnance 2001-670 du 25 juillet 2001 a transposé le principe de la prise en compte des avantages immatériels tirés de la position d'opérateur de service universel. Le présent décret précise les avantages immatériels pris en compte et leurs modalités d'imputation pour le calcul du coût net global. Le présent décret prévoit ainsi que sont retenus les avantages immatériels listés dans la communication de la Commission européenne du 27 novembre 1996, et non explicitement pris en compte à ce jour : image de marque liée à la position d'opérateur de service universel ; avantage technique et commercial résultant de la présence de l'opérateur sur l'ensemble du territoire (ubiquité) ; évolution dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ; avantage commercial d'avoir accès à l'ensemble des données relatives à l'utilisation du téléphone. Il est prévu que l'avantage immatériel résultant de l'image de marque de l'opérateur de service universel s'impute sur les composantes du coût net du service universel au prorata de leur part dans le coût net global. Les trois autres composantes sont affectées exclusivement au calcul du coût net de la péréquation géographique. I-1-3 : autres points techniques liés au règlement du contentieux. Le décret prévoit également d'incorporer les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées (recettes de la "liste rouge") dans le calcul du coût net résultant de l'obligation de péréquation géographique. Dans son arrêt, la Cour de justice a considéré que ces recettes ne devaient pas être rattachées, comme c'est le cas actuellement, à la composante "annuaires et renseignements", mais imputées dans les recettes servant à déterminer le coût net des obligations résultant de la péréquation géographique. Le décret abroge également les dispositions du code des postes et télécommunications et des dispositions additionnelles contenues dans le décret 97-475 du 13 mai 1997 sur le financement du service universel, qui prévoient une évaluation forfaitaire des coût nets du service universel, ce mode de calcul n'ayant pas été admis par la Cour de justice. Le décret supprime aussi toute référence à un financement partagé des coûts nets du service universel pour l'année 1997, l'arrêt de la Cour de justice excluant tout système de financement partagé pour l'année 1997. I-2 : mesures techniques indépendantes du contentieux européen. I-2-1 : tarifs sociaux. Dans le cadre du présent décret, des aménagements techniques sont prévus en ce qui concerne les tarifs sociaux : - aménagement de la procédure de prise en charge de la réduction sociale téléphonique. Il s'agit de préciser le rôle de "l'entité gestionnaire de la réduction sociale téléphonique", qui n'était pas prévue par le texte initial du décret ; - suppression du plafonnement de la réduction sociale téléphonique par rapport à l'abonnement dit "rééquilibré", fixé à 9,91 euros HT pour permettre, le cas échéant, un ajustement en hausse de la réduction ; - inclusion des appels passés des postes fixes vers les terminaux mobiles dans la liste des consommations téléphoniques éligibles à une prise en charge des dettes téléphoniques. Il s'agit de tenir compte de la croissance du trafic des appels passés des postes fixes vers les terminaux mobiles, ces appels représentant désormais une part non négligeable de la facture des abonnés ; - passage de 15 à 30 jours du délai de saisine de la commission départementale qui examine les demandes de prise en charge des dettes téléphoniques. Parallèlement, les intéressés bénéficieraient d'un accès restreint au service téléphonique pendant une durée maximale qui passe de 75 à 90 jours ; - suppression de l'obligation de fixer le montant prévisionnel des crédits alloués à la prise en charge des dettes téléphonique à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique. Cette enveloppe s'est révélée nettement supérieure aux besoins. Il s'agit de permettre sa fixation sur des bases plus réalistes. I- 2-2 : dispositif de versement des contributions. Le présent décret prévoit également de substituer à l'évaluation prévisionnelle des coûts nets du service universel une évaluation provisionnelle réalisée sur la base de la dernière évaluation définitive connue. Outre qu'il apporte une simplification administrative notable, cet aménagement vise à limiter le risque d'une surestimation des montants versés au cours d'une année donnée avant évaluation définitive. Le calendrier de versement des opérateurs contributeurs est également réaménagé. Le décret propose que le versement des contributions des opérateurs s'effectue en deux fois, le 15 janvier et le 15 septembre de l'année considérée. Le calendrier de gestion de la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) est revu en fonction de ces nouvelles dates de versement des contributions. Le décret prévoit également que le constat des coûts nets définitifs intervient au cours du second semestre de l'année N+2 pour tenir compte des délais d'audit des comptes de France Télécom. Le décret prévoit en outre que le versement des flux de trésorerie sur le compte des opérateurs créditeurs du fonds de service universel est effectué dans les 10 jours suivant la date d'échéance, et non plus le jour bancaire ouvré suivant la date d'échéance. Cette mesure est destinée à faciliter le travail de la CDC, gestionnaire du fonds de service universel. Enfin, le décret prévoit que le taux d'intérêt applicable aux flux de trésorerie résultant de l'écart ente l'évaluation provisionnelle et l'évaluation définitive est le taux du marché monétaire de l'euro sur une durée de 12 mois ("l'euribor") et non le taux interbancaire offert à Paris à la même échéance ("pibor"). Il s'agit sur ce point précis de prendre acte du passage à l'euro. I-2-3 : annuaires et renseignements. Le décret mentionne les coûts d'achat des listes d'abonnés dans la liste des coûts pris en compte pour le calcul de la composante "annuaire et renseignement". Sur ce point précis, l'objectif est d'harmoniser la rédaction de l'art. R 20-36 du code des postes et télécommunications avec les nouvelles dispositions réglementaires relatives à l'annuaire universel. I-2-4 : suppression de dispositions devenues sans objet. Le décret prévoit l'abrogation des dispositions ayant trait à la composante du coût net du service universel résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs. Cette composante du coût net du service universel a fait l'objet d'un financement des opérateurs de télécommunications en 1998 et 1999. Depuis le 1er janvier 2000, en raison de l'évolution des tarifs d'abonnement de l'opérateur historique, cette composante n'est plus prise en compte dans le calcul des coûts nets du service universel. Le présent décret supprime également toute mention de la notion "d'abonnement de référence". Cette notion a servi de variable de calcul du coût net résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs pour les deux années 1998 et 1999, mais n'a plus d'objet pour l'avenir. Le décret abroge également les dispositions concernant le financement du coût net de la composante résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs et de la composante résultant de l'obligation de péréquation géographique via une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion, ce mode de financement ayant cessé d'être en vigueur depuis le 1er janvier 2000. II : présentation article par article. Le présent décret opère ainsi un aménagement de nombreuses dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel des télécommunications. La présentation suivante récapitule les modifications réglementaires apportées article par article dans leur ordre de numérotation dans le code. II-1 : liste des composantes du coût net du service universel. L'art. 1 modifie l'art. R. 20-31 du code (art. 1 du décret 97-475) en supprimant l'ensemble des dispositions relatives au coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, ces dispositions étant devenues obsolètes. La modification de l'art. R. 20-31 prévoit également que l'évaluation des coûts imputables aux obligations de service universel prend en compte l'avantage éventuel sur le marché que les opérateurs retirent des obligations de service universel. L'art. 2 supprime l'art. R. 20-32 du code relatif au calcul du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, ces dispositions étant devenues caduques. II-2 : coût net résultant des obligations de péréquation géographique. L'art. 3 modifie l'art. R. 20-33 du code (art. 1 du décret 97-475) relatif au coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique. Les avantages immatériels directement rattachables à cette composante sont les suivants : - le bénéfice lié à l'évolution dans le temps de la capacité économique de certains abonnés du service universel ; - le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés pour la connaissance du marché viennent en déduction du coût net résultant des obligations de péréquation géographique ; - le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché pour le raccordement des nouveaux abonnés. Parallèlement, les recettes pertinentes prises en compte pour le calcul du coût net de la composante comprennent les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. Le décret abroge également la référence à la règle d'évaluation des recettes d'abonnement sur la base de l'abonnement mensuel de référence, ce mode de calcul n'étant justifié qu'au regard du calcul du coût net résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs, qui n'est plus effectué depuis le 1er janvier 2000. Enfin, le décret supprime la disposition selon laquelle "jusqu'a l'établissement de modèles et d'une comptabilité appropriée, les coûts nets des abonnés non rentables dans les zones rentables sont fixés à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel", des modèles ayant été développés depuis la rédaction initiale du décret. II- 3 : offre de tarifs sociaux. L'art. 4 modifie l'art. R. 20-34 (art. 1 du décret 97-475) relatif aux modalités de gestion de la réduction sociale téléphonique et de prise en charge des dettes téléphoniques sur les quatre point suivants : - mention de la mission de "l'entité chargée de la réduction sociale téléphonique" pour le compte des opérateurs et des organismes sociaux dans la gestion d'une offre de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service ; - suppression du plafonnement du montant mensuel de la réduction référence à la moitié du tarif d'abonnement mensuel de référence défini à l'art. R. 20-32 (de 9,91 euros HT par mois) ; - inclusion des communications passées vers les abonnés au service de téléphonie mobile dans les dettes prises en charge ; - passage de 15 à 30 jours du délai de saisine de la commission départementale qui examine les demandes de prise en charge des dettes téléphoniques et passage de 75 à quatre 90 jours de la durée maximale de l'accès restreint au service téléphonique pour les intéressés ; - suppression de l'obligation de fixer le montant maximal des crédits de prise en charge des dettes téléphoniques à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. II-4 : service d'annuaire universel et service universel de renseignements. L'art. 5 modifie l'art. R. 20-36 du code (art. 1 du décret 97-475) en prévoyant que le coût net de la fourniture du service universel de renseignements et d'annuaire universel d'abonnés sous forme imprimée et électronique inclut les coût d'achat ou de constitutions liste d'abonnés. Compte tenu de l'aménagement prévu précédemment à l'art. R. 20-33 les recettes provenant de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées cessent de figurer au titre des recettes déterminant le coût net de cette composante. II-5 : adjonction d'un article ad hoc sur la prise en compte des avantages immatériels. L'art. 6 prévoit l'adjonction d'un art. R. 20-37-1 au code des postes et télécommunications pour lister l'ensemble des avantages immatériels que retirent les opérateurs des obligations de service universel. Outre les avantages cités précédemment, le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur universel est pris en compte. Ce dernier bénéfice est à répartir entre toutes les composantes de coûts au prorata du coût net de ces composantes. L'ensemble des avantages listés est conforme aux indications figurant dans la communication de la Commission européenne du 26 novembre 1996. II-6 : contribution des opérateurs au financement des coûts nets du service universel. L'art. 7 abroge l'art. R. 20-38. Cet article indiquait que jusqu'à ce qu'il soit mis fin au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, le financement des coûts des obligations de péréquation tarifaire était assuré par une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion. Ces dispositions n'ont plus d'objet depuis le 1er janvier 2000. L'art. 8 modifie l'art. R. 20-39 (art. 1 du décret 97-475) pour tenir compte de la suppression des dispositions relatives au coût net résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs. Le calendrier et les modalités de versement des opérateurs au fonds de service universel sont revus au titre l'art. R. 20-38. Les versements provisionnels s'effectueront ainsi en 2 fois (le 15 janvier et le 15 septembre), au lieu de 3 actuellement (le 20 janvier, le 20 avril et le 20septembre). Il convient de préciser que le choix de la date du 15 janvier pour le 1er versement provisionnel au titre d'une année donnée n conduit à calculer les versements sur la base de la dernière évaluation définitive connue, a priori l'année n-3 compte tenu des délais d'audit qui sont actuellement observés pour les comptes de France Télécom. Dans le cadre de la modification de l'art. R. 20-38, il est prévu que les versements de la régularisation des contributions interviendront au plus tard le 20 septembre de l'année n+2 pour tenir compte des délais d'audit des comptes de France Télécom. II-7 : dispositions additionnelles. L'art. 9 relatif à l'art. R. 20-40 (art. 1 du décret 97-475) supprime toute référence à la communication d'informations prévisionnelles de la part des opérateurs de télécommunications, compte tenu du passage à un mode de versement provisionnel sur la base de la dernière évaluation définitive connue. L'art. 10 modifie l'art. R.20-42 (art. 1 du décret 97-475) en précisant un certain nombre de règles concernant les modalités de la gestion comptable et financière du fonds de service universel assurée par la CDC. Ces modifications sont principalement de 3 ordres - versement des flux de trésorerie sur le compte des opérateurs créditeurs du fonds de service universel effectué dans les 10 jours suivant la date d'échéance, et non plus le jour bancaire ouvré suivant la date d'échéance. Cette mesure est destinée à faciliter le travail de la CDC gestionnaire du fonds de service universel ; - taux d'intérêt applicable aux flux de trésorerie résultant de l'écart entre l'évaluation provisionnelle et l'évaluation définitive égal au taux du marché monétaire de l'euro ("l'euribor") sur une durée de 12 mois, et non au taux interbancaire offert à Paris ("pibor") à la même échéance, pour prendre acte du passage à l'euro ; - adaptation du calendrier de gestion de la CDC en fonction des dates de versement des contributions fixé à l'art. R. 20-39 (fixation au 15 décembre de l'année de la date d'arrêté des frais de gestion prévisionnels de la CDC ; date limite d'approbation du montant des frais de gestion prévisionnels de la CDC par le Comité de gestion du fonds de service universel fixée au 15 janvier). Enfin, l'art. 11 abroge l'art. 3 du décret 97-475. Transposition complète de la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Nature: DECRET
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2003-04-13 00:00:00 +02:00
partie_legislative LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 2003-03-19 00:00:00 +01:00
partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat Décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications 2003-04-13 00:00:00 +02:00
partie_reglementaire_-_decrets_simples Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT 2002-11-13 00:00:00 +01:00
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README.md Décret no 97-290 du 24 mars 1997 portant abrogation des articles R. 53 à R. 104 et D. 570 à D. 579 du code des postes et télécommunications (livre IV, deuxième partie, et livre IV, troisième partie) 1997-03-29 00:00:00 +01:00

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