Décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications

Le présent décret prévoit diverses dispositions relatives au financement du service universel des télécommunications. Il vise d'abord à contribuer au règlement du contentieux européen sur le financement du service universel des télécommunications, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001. Il prévoit ensuite diverses dispositions techniques visant notamment à améliorer la gestion du dispositif administratif de mise en oeuvre des tarifs sociaux au titre du service universel des télécommunications, et à simplifier les modalités de contribution des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications. Enfin, il supprime des dispositions devenues obsolètes du fait de l'évolution même du dispositif de financement des coûts nets du service universel. I : présentation générale du décret. I-1 : contribution au règlement du contentieux européen. I-1-1 : l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001. La Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt sur le financement du service universel des télécommunications en France, le 6 décembre 2001, à la suite d'une requête de la Commission européenne (affaire C-146/00). Aux termes de cet arrêt, la Cour a constaté que le cadre réglementaire français concernant le financement du service universel des télécommunications n'est pas totalement conforme au droit européen des télécommunications. Au regard de l'arrêt de la Cour, il y a lieu notamment de conclure à une surévaluation des coûts nets résultant des obligations de service universel pour les années 1998 à 2002 (à titre prévisionnel ou définitif), la Cour ayant estimé que la mise en place d'un financement partagé des coûts nets résultant des obligations du service universel n'est justifiée en France que depuis le 1er janvier 1998. L'arrêt de la Cour implique notamment de procéder à une rétrocession des sommes versées en excédent au cours des années précédentes aux opérateurs contributeurs. Cette opération a été engagée au cours de l'année 2002. L'arrêt de la Cour de justice rend également nécessaire de prendre des mesures réglementaires de transposition valant pour l'avenir, et de supprimer certaines des dispositions devenues caduques du fait de leur contradiction avec le droit communautaire. I-1-2 : la prise en compte des avantages immatériels tirés de la position d'opérateur de service universel. La principale mesure de transposition concerne la prise en compte des avantages immatériels tirés de la position d'opérateur de service universel dans l'évaluation des coûts nets du service universel. Avant même que l'arrêt de la Cour de justice ait été rendu, les autorités françaises ont pris une première disposition en ce sens en droit interne. L'ordonnance 2001-670 du 25 juillet 2001 a transposé le principe de la prise en compte des avantages immatériels tirés de la position d'opérateur de service universel. Le présent décret précise les avantages immatériels pris en compte et leurs modalités d'imputation pour le calcul du coût net global. Le présent décret prévoit ainsi que sont retenus les avantages immatériels listés dans la communication de la Commission européenne du 27 novembre 1996, et non explicitement pris en compte à ce jour : image de marque liée à la position d'opérateur de service universel ; avantage technique et commercial résultant de la présence de l'opérateur sur l'ensemble du territoire (ubiquité) ; évolution dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ; avantage commercial d'avoir accès à l'ensemble des données relatives à l'utilisation du téléphone. Il est prévu que l'avantage immatériel résultant de l'image de marque de l'opérateur de service universel s'impute sur les composantes du coût net du service universel au prorata de leur part dans le coût net global. Les trois autres composantes sont affectées exclusivement au calcul du coût net de la péréquation géographique. I-1-3 : autres points techniques liés au règlement du contentieux. Le décret prévoit également d'incorporer les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées (recettes de la "liste rouge") dans le calcul du coût net résultant de l'obligation de péréquation géographique. Dans son arrêt, la Cour de justice a considéré que ces recettes ne devaient pas être rattachées, comme c'est le cas actuellement, à la composante "annuaires et renseignements", mais imputées dans les recettes servant à déterminer le coût net des obligations résultant de la péréquation géographique. Le décret abroge également les dispositions du code des postes et télécommunications et des dispositions additionnelles contenues dans le décret 97-475 du 13 mai 1997 sur le financement du service universel, qui prévoient une évaluation forfaitaire des coût nets du service universel, ce mode de calcul n'ayant pas été admis par la Cour de justice. Le décret supprime aussi toute référence à un financement partagé des coûts nets du service universel pour l'année 1997, l'arrêt de la Cour de justice excluant tout système de financement partagé pour l'année 1997. I-2 : mesures techniques indépendantes du contentieux européen. I-2-1 : tarifs sociaux. Dans le cadre du présent décret, des aménagements techniques sont prévus en ce qui concerne les tarifs sociaux : - aménagement de la procédure de prise en charge de la réduction sociale téléphonique. Il s'agit de préciser le rôle de "l'entité gestionnaire de la réduction sociale téléphonique", qui n'était pas prévue par le texte initial du décret ; - suppression du plafonnement de la réduction sociale téléphonique par rapport à l'abonnement dit "rééquilibré", fixé à 9,91 euros HT pour permettre, le cas échéant, un ajustement en hausse de la réduction ; - inclusion des appels passés des postes fixes vers les terminaux mobiles dans la liste des consommations téléphoniques éligibles à une prise en charge des dettes téléphoniques. Il s'agit de tenir compte de la croissance du trafic des appels passés des postes fixes vers les terminaux mobiles, ces appels représentant désormais une part non négligeable de la facture des abonnés ; - passage de 15 à 30 jours du délai de saisine de la commission départementale qui examine les demandes de prise en charge des dettes téléphoniques. Parallèlement, les intéressés bénéficieraient d'un accès restreint au service téléphonique pendant une durée maximale qui passe de 75 à 90 jours ; - suppression de l'obligation de fixer le montant prévisionnel des crédits alloués à la prise en charge des dettes téléphonique à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique. Cette enveloppe s'est révélée nettement supérieure aux besoins. Il s'agit de permettre sa fixation sur des bases plus réalistes. I- 2-2 : dispositif de versement des contributions. Le présent décret prévoit également de substituer à l'évaluation prévisionnelle des coûts nets du service universel une évaluation provisionnelle réalisée sur la base de la dernière évaluation définitive connue. Outre qu'il apporte une simplification administrative notable, cet aménagement vise à limiter le risque d'une surestimation des montants versés au cours d'une année donnée avant évaluation définitive. Le calendrier de versement des opérateurs contributeurs est également réaménagé. Le décret propose que le versement des contributions des opérateurs s'effectue en deux fois, le 15 janvier et le 15 septembre de l'année considérée. Le calendrier de gestion de la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) est revu en fonction de ces nouvelles dates de versement des contributions. Le décret prévoit également que le constat des coûts nets définitifs intervient au cours du second semestre de l'année N+2 pour tenir compte des délais d'audit des comptes de France Télécom. Le décret prévoit en outre que le versement des flux de trésorerie sur le compte des opérateurs créditeurs du fonds de service universel est effectué dans les 10 jours suivant la date d'échéance, et non plus le jour bancaire ouvré suivant la date d'échéance. Cette mesure est destinée à faciliter le travail de la CDC, gestionnaire du fonds de service universel. Enfin, le décret prévoit que le taux d'intérêt applicable aux flux de trésorerie résultant de l'écart ente l'évaluation provisionnelle et l'évaluation définitive est le taux du marché monétaire de l'euro sur une durée de 12 mois ("l'euribor") et non le taux interbancaire offert à Paris à la même échéance ("pibor"). Il s'agit sur ce point précis de prendre acte du passage à l'euro. I-2-3 : annuaires et renseignements. Le décret mentionne les coûts d'achat des listes d'abonnés dans la liste des coûts pris en compte pour le calcul de la composante "annuaire et renseignement". Sur ce point précis, l'objectif est d'harmoniser la rédaction de l'art. R 20-36 du code des postes et télécommunications avec les nouvelles dispositions réglementaires relatives à l'annuaire universel. I-2-4 : suppression de dispositions devenues sans objet. Le décret prévoit l'abrogation des dispositions ayant trait à la composante du coût net du service universel résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs. Cette composante du coût net du service universel a fait l'objet d'un financement des opérateurs de télécommunications en 1998 et 1999. Depuis le 1er janvier 2000, en raison de l'évolution des tarifs d'abonnement de l'opérateur historique, cette composante n'est plus prise en compte dans le calcul des coûts nets du service universel. Le présent décret supprime également toute mention de la notion "d'abonnement de référence". Cette notion a servi de variable de calcul du coût net résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs pour les deux années 1998 et 1999, mais n'a plus d'objet pour l'avenir. Le décret abroge également les dispositions concernant le financement du coût net de la composante résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs et de la composante résultant de l'obligation de péréquation géographique via une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion, ce mode de financement ayant cessé d'être en vigueur depuis le 1er janvier 2000. II : présentation article par article. Le présent décret opère ainsi un aménagement de nombreuses dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel des télécommunications. La présentation suivante récapitule les modifications réglementaires apportées article par article dans leur ordre de numérotation dans le code. II-1 : liste des composantes du coût net du service universel. L'art. 1 modifie l'art. R. 20-31 du code (art. 1 du décret 97-475) en supprimant l'ensemble des dispositions relatives au coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, ces dispositions étant devenues obsolètes. La modification de l'art. R. 20-31 prévoit également que l'évaluation des coûts imputables aux obligations de service universel prend en compte l'avantage éventuel sur le marché que les opérateurs retirent des obligations de service universel. L'art. 2 supprime l'art. R. 20-32 du code relatif au calcul du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, ces dispositions étant devenues caduques. II-2 : coût net résultant des obligations de péréquation géographique. L'art. 3 modifie l'art. R. 20-33 du code (art. 1 du décret 97-475) relatif au coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique. Les avantages immatériels directement rattachables à cette composante sont les suivants : - le bénéfice lié à l'évolution dans le temps de la capacité économique de certains abonnés du service universel ; - le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés pour la connaissance du marché viennent en déduction du coût net résultant des obligations de péréquation géographique ; - le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché pour le raccordement des nouveaux abonnés. Parallèlement, les recettes pertinentes prises en compte pour le calcul du coût net de la composante comprennent les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. Le décret abroge également la référence à la règle d'évaluation des recettes d'abonnement sur la base de l'abonnement mensuel de référence, ce mode de calcul n'étant justifié qu'au regard du calcul du coût net résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs, qui n'est plus effectué depuis le 1er janvier 2000. Enfin, le décret supprime la disposition selon laquelle "jusqu'a l'établissement de modèles et d'une comptabilité appropriée, les coûts nets des abonnés non rentables dans les zones rentables sont fixés à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel", des modèles ayant été développés depuis la rédaction initiale du décret. II- 3 : offre de tarifs sociaux. L'art. 4 modifie l'art. R. 20-34 (art. 1 du décret 97-475) relatif aux modalités de gestion de la réduction sociale téléphonique et de prise en charge des dettes téléphoniques sur les quatre point suivants : - mention de la mission de "l'entité chargée de la réduction sociale téléphonique" pour le compte des opérateurs et des organismes sociaux dans la gestion d'une offre de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service ; - suppression du plafonnement du montant mensuel de la réduction référence à la moitié du tarif d'abonnement mensuel de référence défini à l'art. R. 20-32 (de 9,91 euros HT par mois) ; - inclusion des communications passées vers les abonnés au service de téléphonie mobile dans les dettes prises en charge ; - passage de 15 à 30 jours du délai de saisine de la commission départementale qui examine les demandes de prise en charge des dettes téléphoniques et passage de 75 à quatre 90 jours de la durée maximale de l'accès restreint au service téléphonique pour les intéressés ; - suppression de l'obligation de fixer le montant maximal des crédits de prise en charge des dettes téléphoniques à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. II-4 : service d'annuaire universel et service universel de renseignements. L'art. 5 modifie l'art. R. 20-36 du code (art. 1 du décret 97-475) en prévoyant que le coût net de la fourniture du service universel de renseignements et d'annuaire universel d'abonnés sous forme imprimée et électronique inclut les coût d'achat ou de constitutions liste d'abonnés. Compte tenu de l'aménagement prévu précédemment à l'art. R. 20-33 les recettes provenant de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées cessent de figurer au titre des recettes déterminant le coût net de cette composante. II-5 : adjonction d'un article ad hoc sur la prise en compte des avantages immatériels. L'art. 6 prévoit l'adjonction d'un art. R. 20-37-1 au code des postes et télécommunications pour lister l'ensemble des avantages immatériels que retirent les opérateurs des obligations de service universel. Outre les avantages cités précédemment, le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur universel est pris en compte. Ce dernier bénéfice est à répartir entre toutes les composantes de coûts au prorata du coût net de ces composantes. L'ensemble des avantages listés est conforme aux indications figurant dans la communication de la Commission européenne du 26 novembre 1996. II-6 : contribution des opérateurs au financement des coûts nets du service universel. L'art. 7 abroge l'art. R. 20-38. Cet article indiquait que jusqu'à ce qu'il soit mis fin au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, le financement des coûts des obligations de péréquation tarifaire était assuré par une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion. Ces dispositions n'ont plus d'objet depuis le 1er janvier 2000. L'art. 8 modifie l'art. R. 20-39 (art. 1 du décret 97-475) pour tenir compte de la suppression des dispositions relatives au coût net résultant du déséquilibre de la structure courante des tarifs. Le calendrier et les modalités de versement des opérateurs au fonds de service universel sont revus au titre l'art. R. 20-38. Les versements provisionnels s'effectueront ainsi en 2 fois (le 15 janvier et le 15 septembre), au lieu de 3 actuellement (le 20 janvier, le 20 avril et le 20septembre). Il convient de préciser que le choix de la date du 15 janvier pour le 1er versement provisionnel au titre d'une année donnée n conduit à calculer les versements sur la base de la dernière évaluation définitive connue, a priori l'année n-3 compte tenu des délais d'audit qui sont actuellement observés pour les comptes de France Télécom. Dans le cadre de la modification de l'art. R. 20-38, il est prévu que les versements de la régularisation des contributions interviendront au plus tard le 20 septembre de l'année n+2 pour tenir compte des délais d'audit des comptes de France Télécom. II-7 : dispositions additionnelles. L'art. 9 relatif à l'art. R. 20-40 (art. 1 du décret 97-475) supprime toute référence à la communication d'informations prévisionnelles de la part des opérateurs de télécommunications, compte tenu du passage à un mode de versement provisionnel sur la base de la dernière évaluation définitive connue. L'art. 10 modifie l'art. R.20-42 (art. 1 du décret 97-475) en précisant un certain nombre de règles concernant les modalités de la gestion comptable et financière du fonds de service universel assurée par la CDC. Ces modifications sont principalement de 3 ordres - versement des flux de trésorerie sur le compte des opérateurs créditeurs du fonds de service universel effectué dans les 10 jours suivant la date d'échéance, et non plus le jour bancaire ouvré suivant la date d'échéance. Cette mesure est destinée à faciliter le travail de la CDC gestionnaire du fonds de service universel ; - taux d'intérêt applicable aux flux de trésorerie résultant de l'écart entre l'évaluation provisionnelle et l'évaluation définitive égal au taux du marché monétaire de l'euro ("l'euribor") sur une durée de 12 mois, et non au taux interbancaire offert à Paris ("pibor") à la même échéance, pour prendre acte du passage à l'euro ; - adaptation du calendrier de gestion de la CDC en fonction des dates de versement des contributions fixé à l'art. R. 20-39 (fixation au 15 décembre de l'année de la date d'arrêté des frais de gestion prévisionnels de la CDC ; date limite d'approbation du montant des frais de gestion prévisionnels de la CDC par le Comité de gestion du fonds de service universel fixée au 15 janvier). Enfin, l'art. 11 abroge l'art. 3 du décret 97-475. Transposition complète de la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000236466
NOR: INDI0320319D
Ancien identifiant: 1DE003338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/64/JORFTEXT000000236466.xml
This commit is contained in:
République française 2003-04-13 00:00:00 +02:00
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@ -7,13 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165955
###### SECTION 1 : Le financement du service universel des télécommunications.
- [Article R20-31](article_r20-31.md)
- [Article R20-32](article_r20-32.md)
- [Article R20-33](article_r20-33.md)
- [Article R20-34](article_r20-34.md)
- [Article R20-35](article_r20-35.md)
- [Article R20-36](article_r20-36.md)
- [Article R20-37](article_r20-37.md)
- [Article R20-38](article_r20-38.md)
- [Article R20-37-1](article_r20-37-1.md)
- [Article R20-39](article_r20-39.md)
- [Article R20-40](article_r20-40.md)
- [Article R20-41](article_r20-41.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466202
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466202.xml
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466203
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466203.xml
---
###### Article R20-31
@ -13,21 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466202.xml
Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet
d'une compensation sont composés :<br />
a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre
résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques mentionnées au 1° du
II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-32
;<br />
b) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de
a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de
péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué
selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ;<br />
c) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa
b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa
du 2° du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes
définies aux articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36.<br />
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre
du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37.<br />
du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37.
Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1,
l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des
obligations de service universel.<br />
L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement
les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466207
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466207.xml
---
###### Article R20-32
Jusqu'à ce qu'il soit mis fin au déséquilibre résultant de la structure courante
des tarifs téléphoniques, et au plus tard à l'expiration de la période
transitoire prévue au 3° du II de l'article L. 35-3, soit le 31 décembre 2000,
le coût net des obligations tarifaires correspondant à ce déséquilibre est
évalué selon la formule suivante :<br />
C = 12. (Pe-P). N<br />
où :<br />
Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors
taxes ;<br />
P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée comprenant
l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services
permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est
évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées
;<br />
N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de
l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant
d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une
résorption du déséquilibre des tarifs.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466210
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466210.xml
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466211
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R33AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466211.xml
---
###### Article R20-33
@ -34,33 +34,27 @@ solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts
d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par
l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la
comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions
prévues au I de l'article L. 35-3.<br />
prévues au I de l'article L. 35-3. Ce solde prend en compte les bénéfices
mentionnés aux a, b et c de l'article R . 20-37-1.<br />
Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes
tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les
abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des
communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les
recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Pendant
la période transitoire mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation
des télécommunications évalue les recettes sur la base du tarif d'abonnement
mensuel de référence et des conditions d'offres associées mentionnées à
l'article R. 20-32.<br />
Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une
part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et,
d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission
correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone.
Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés
sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.<br />
recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé ainsi que
les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes publiées
d'abonnés ou d'utilisateurs prévue à l'article L. 33-4. Les coûts pertinents
d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de
desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les
coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement
du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts d'investissement
sont fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures
technologies industriellement disponibles.<br />
III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne
seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché
est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II.<br />
Jusqu'à l'établissement de modèles et d'une comptabilité appropriés, les coûts
nets sont fixés à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au
public entre points fixes de l'opérateur de service universel.<br />
IV. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les
règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs
prévus au II et au III et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-09
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466216
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466216.xml
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466217
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466217.xml
---
###### Article R20-34
@ -15,42 +15,41 @@ perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes
handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès
de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III,
bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A
cette fin, elles adressent chaque année leur demande à l'organisme gestionnaire
de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire leur est
ouvert. Cette demande précise que l'intéressé autorise l'organisme à communiquer
les informations personnelles suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone. L'organisme transmet à ces opérateurs la liste
de leurs abonnés ayants droit.<br />
cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le
droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une
attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de
l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire,
chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et
autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs
concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.<br />
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 25 F hors taxes
par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L.
18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du
complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre
bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors
taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16
et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul
du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de
guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la
Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.<br />
Le ministre chargé des télécommunications fixe au 1er novembre de chaque année
pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation
des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée.
Le montant hors taxe de cette réduction est au plus égal à la moitié du tarif
d'abonnement mensuel de référence défini à l'article R. 20-32.<br />
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service
universel des télécommunications est égal au coût net de l'offre tarifaire
auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires.
Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions
tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en
bénéficient.<br />
auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires
et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire
pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au
produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés
de l'opérateur qui en bénéficient.<br />
II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale,
un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées
au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette
téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement
l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers
des abonnés au service téléphonique fixe, à l'exclusion des communications
mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la
communication.<br />
des abonnés au service téléphonique fixe ou mobile, à l'exclusion des
communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire
final de la communication.<br />
La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à
l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située
@ -61,7 +60,7 @@ concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de
télécommunications.<br />
La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au
secrétariat de la commission au plus tard quinze jours après que l'opérateur a
secrétariat de la commission au plus tard trente jours après que l'opérateur a
mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la
commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus
@ -75,16 +74,16 @@ l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a a
l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la
possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services
gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après
que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, soixante-quinze jours
que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, quatre-vingt dix jours
après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer
mentionnée au précédent alinéa.<br />
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe, dans chaque
département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion de ce département, le montant maximal des crédits
disponibles pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total
des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service
téléphonique au public.<br />
revenu minimum d'insertion de ce département, le montant des crédits disponibles
pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est
au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au
public.<br />
Le fonds de service universel des télécommunications assure la compensation, au
profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en charge. Le préfet

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466227
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466227.xml
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466228
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R36AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466228.xml
---
###### Article R20-36
Le coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de
renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique
est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces
obligations.<br />
Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel
de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et
électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la
différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.<br />
Les coûts pris en compte concernent : les coûts directement affectables à
Les coûts pris en compte concernent : les coûts d'achat des listes d'abonnés
tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à
l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les
coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et
d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux
@ -24,12 +25,10 @@ centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire
Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de
la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les
produits de France Télécom ; les recettes tirées des services de renseignements
et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes
résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de
renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles
provenant des ventes de fichiers et de la faculté de ne pas figurer sur les
listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées telle que prévue à l'article L.
33-4.<br />
produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des
services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ;
les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services
d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés,
notamment celles provenant des ventes de fichiers.<br />
Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466237
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R37BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466237.xml
---
###### Article R20-37-1
L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les
opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :<br />
a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par
rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le
raccordement de nouveaux abonnés ;<br />
b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques
d'abonnés bénéficiant du service universel ;<br />
c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la
connaissance du marché ;<br />
d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de
service universel.<br />
L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes
de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de
ces composantes.

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@ -1,66 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466240
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R38AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466240.xml
---
###### Article R20-38
Durant la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, les coûts évalués aux
articles R. 20-32 et R. 20-33 sont financés par une rémunération additionnelle
aux charges d'interconnexion.<br />
La rémunération additionnelle r est évaluée par unité de temps selon la formule
suivante :<br />
r = (C1 + C2)/V<br />
<br />
C1 et C2 sont les coûts définis respectivement aux articles R. 20-32 et R. 20-33
;<br />
Le volume de trafic V représente le volume total du trafic téléphonique supporté
par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des
communications au départ ou à destination de réseaux exploités par des
opérateurs de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service
téléphonique.<br />
Pour un opérateur donné, le volume de trafic est la somme des trafics
téléphoniques comptabilisés au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des
cabines publiques. L'ensemble du trafic national et international est pris en
compte y compris le trafic de cet opérateur à destination des services
télématiques et celui des services avancés de télécommunications utilisant le
réseau téléphonique.<br />
Pour les appels à destination ou en provenance des opérateurs de
radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, la
rémunération additionnelle est égale à C2/V.<br />
Le ministre chargé des télécommunications constate et rend publiques les valeurs
prévisionnelles de C1, C2 et V au plus tard le 1er octobre de l'année précédant
l'année considérée, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications exprimée au plus tard le 1er septembre de l'année précédant
l'année considérée.<br />
Lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article
R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C1
et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision
aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications propose, au plus tard le 15
octobre de l'année suivant l'année considérée, la révision des valeurs
prévisionnelles de C 2 et V au ministre chargé des télécommunications qui les
constate au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée.
L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque
opérateur au plus tard le 30 novembre suivant l'année considérée.<br />
Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles
effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues sont versés par les
opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de
l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt de droit au taux
interbancaire offert à Paris pour une durée de douze mois.

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@ -1,34 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466242
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466242.xml
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466243
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R39AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466243.xml
---
###### Article R20-39
Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article
L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de
services téléphoniques au public. La contribution prévisionnelle de chaque
opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque
opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à
l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La
contribution mentionnée à l'article R. 20-33, lorsqu'elle est recouvrée au
travers du fonds après la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, est
calculée au prorata du trafic téléphonique.<br />
Le montant des contributions prévisionnelles des différents opérateurs pour
l'année considérée est fixé par le ministre chargé des télécommunications le 1er
octobre de l'année précédant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de
régulation des télécommunications exprimée avant le 1er septembre de l'année
précédant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications
notifie le montant de ces contributions à la Caisse des dépôts et consignations
et à chaque opérateur au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année
considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de
manière confidentielle.<br />
services téléphoniques au public. La contribution de chaque opérateur est
calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic
considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les
terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée
à l'article R. 20-33 est calculée au prorata du trafic téléphonique.<br />
Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif
aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.<br />
@ -38,31 +26,47 @@ relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que s
part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 20-42.<br />
Si le solde prévisionnel d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse le
montant correspondant au fonds. Si ce solde prévisionnel est créditeur, le fonds
lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R.
20-42. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année
considérée, en trois versements d'un montant égal au tiers du solde
prévisionnel, le 20 janvier, le 20 avril et le 20 septembre.<br />
Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde
définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution
provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le
fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article
R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants
résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs
sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant
égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.<br />
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le
ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année
suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année.
L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque
opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 novembre
de l'année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la
base des résultats de l'audit des comptes sociaux des opérateurs relatif à
l'année considérée tel que décrit au I de l'article L. 35-3, et des volumes
constatés pour cette même année. Les versements de la régularisation des
contributions interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant
l'année considérée.<br />
Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation
des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir
d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service,
communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année
précédant l'année en cause.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant des
contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à
chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année
considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de
manière confidentielle.<br />
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus
publics par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 31 mai de
la deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de
régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 30 avril de la
deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des
télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des
dépôts et consignations au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant
l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats
de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée,
mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des volumes constatés pour cette même
année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus
tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci
comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des
dates d'échéance à la date de régularisation.<br />
En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne
sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que
mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant
cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part
de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que
de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que
le solde définitif suivant.<br />
Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les

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@ -1,33 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-09
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466248
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R40AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466248.xml
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466249
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R40AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466249.xml
---
###### Article R20-40
Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des
prévisions relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année
considérée au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de
régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année
précédant l'année considérée. Ces prévisions ne sont pas rendues publiques.<br />
données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant
l'année considérée au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de
régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année suivant
l'année considérée.<br />
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données prévisionnelles et
constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic
et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article
R. 20-34.<br />
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant
notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic et le nombre
d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.<br />
Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent
leurs données prévisionnelles et constatées de volume de trafic. Ceux d'entre
eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre
d'abonnés correspondants.<br />
leurs données constatées de volume de trafic. Ceux d'entre eux qui appliquent
les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés
correspondants.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts
mentionnés aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R.
20-37 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes
mentionnées dans ces articles, ainsi que pour celle des articles R. 20-38 et R.
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts,
les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R.
20-33 à R. 20-37-1 ; elle publie les règles employées pour l'application des
méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R.
20-39.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-14
Date de fin: 2003-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006466257
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R42AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466257.xml
Date de début: 2003-04-13
Date de fin: 2003-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466258
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R42AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466258.xml
---
###### Article R20-42
@ -18,23 +18,23 @@ consignations.<br />
Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la
Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article
R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 1er janvier de chaque
année le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en
cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité
mentionné au premier alinéa au plus tard le 20 janvier de l'année considérée.<br />
R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année
précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année
en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité
mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée.<br />
Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux
échéances fixées par les articles R. 20-38 et R. 20-39. L'opérateur débiteur
prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la
Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs
créditeurs sont effectués le jour ouvré bancaire suivant ces dates.<br />
échéances fixées par l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes
dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts
et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont
effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance.<br />
A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des
opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds
géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme
correspondant au tiers des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du
présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de
droit au taux prévu au dernier alinéa de l'article R. 20-38.<br />
correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa
du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt
de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance.<br />
Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant
reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il