Décret n° 2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements et modifiant le code des postes et des communications électroniques

Modification de la section 2 du chapitre II du titre I du livre II de la deuxième partie : modification de l'article R. 10, abrogation de l'article R. 10-2, modification des articles R. 10-3, R. 10-4 et R. 10-5.
Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") ; de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre").

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259284
NOR: INDI0505085D
Ancien identifiant: 1DE005606
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/92/JORFTEXT000000259284.xml
This commit is contained in:
République française 2005-05-30 00:00:00 +02:00
parent ad26db89cb
commit eb31dde5d8
8 changed files with 252 additions and 0 deletions

View file

@ -7,6 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165961
###### Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
- [Article R10](article_r10.md)
- [Article R10-1](article_r10-1.md)
- [Article R10-3](article_r10-3.md)
- [Article R10-4](article_r10-4.md)
- [Article R10-5](article_r10-5.md)
- [Article R10-6](article_r10-6.md)
- [Article R10-7](article_r10-7.md)
- [Article R10-8](article_r10-8.md)
- [Article R10-9](article_r10-9.md)
- [Article R10-10](article_r10-10.md)
- [Article R11](article_r11.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-30
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006466558
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R01AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466558.xml
---
###### Article R10-1
Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à
caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du
service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur
opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que
soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou
chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe,
sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code
pénal.<br />
La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du
premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice
de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006466342
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466342.xml
---
###### Article R10-3
I. Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 34.<br />
Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les
utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre
connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article
R. 10.<br />
Sans préjudice des dispositions des 1,2 et 3 de l'article R. 10, ces données
sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales
ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au
service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la
téléphonie fixe ou mobile peuvent demander l'insertion dans les listes des
données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de
leur accord, qui doit accompagner la demande.<br />
Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité
des personnes qui en font la demande sous la responsabilité du demandeur. Ils
peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou
utilisateurs. Pour un abonné professionnel, l'opérateur n'insère que le ou les
principaux numéros de cet abonné ainsi que ceux dont ce dernier a, le cas
échéant, demandé l'inscription et ne fait figurer le nom des personnes physiques
utilisatrices, si l'abonné le demande, qu'après que celui-ci ait attesté avoir
recueilli le consentement préalable de ces personnes.<br />
Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont
formulées en application de l'article R. 10.<br />
II. Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions
nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans
les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être
mises à jour sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du présent
article.<br />
Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes,
les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour
suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné
avec lequel un contrat a été signé.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006466346
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466346.xml
---
###### Article R10-4
I. Les opérateurs communiquent, sous la forme d'un fichier transmis sur
support électronique, les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au
quatrième alinéa de l'article L. 34, à toute personne souhaitant éditer un
annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements.<br />
Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des
utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés
dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la
demande.<br />
Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que
les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par
accord entre le demandeur et l'opérateur.<br />
Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les
opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui
bénéficient des dispositions du 1 de l'article R. 10.<br />
II. L'usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de
l'article L. 34 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de
services universels de renseignements téléphoniques est interdit.<br />
Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par
application du quatrième alinéa de l'article L. 34 est interdite.<br />
Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code
pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est
puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006466349
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466349.xml
---
###### Article R10-5
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des
techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été
communiquées en application de l'article L. 34 afin d'empêcher l'altération, la
destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des
données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment
contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux
afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont
été, le cas échéant, confiées.<br />
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des
opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les
abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.<br />
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données
relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils
s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du
distributeur.<br />
Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels
qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière
particulière doivent être identifiées comme telles.<br />
Lorsqu'une personne dispose de plusieurs contrats d'abonnement, elle peut faire
usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente pour chaque
abonnement. Pour les abonnements qu'une personne a choisi d'inscrire dans les
listes d'abonnés et si elle n'a pas choisi le même degré de protection pour
chacun d'entre eux, les opérateurs, les éditeurs d'annuaires universels et les
fournisseurs de services universels de renseignements doivent appliquer aux
données à caractère personnel relatives à cet abonné la protection la plus forte
qu'il a choisie.<br />
Les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels
de renseignements sont tenus de mettre à jour les informations publiées dans un
délai de deux jours ouvrables suivant la réception des informations utiles, pour
les annuaires sous forme électronique et pour les services de renseignements, et
dans un délai compatible avec la périodicité de leur publication, dans le cas
des annuaires imprimés.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006466352
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466352.xml
---
###### Article R10-6
La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du
quatrième alinéa de l'article L. 34, donne lieu à rémunération des opérateurs
ayant communiqué ces données.<br />
Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont
établis par chaque opérateur selon les principes suivants :<br />
1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés,
directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts
peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel
informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des
capitaux employés.<br />
2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont
entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres
activités de l'opérateur en sont exclus.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-30
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006466359
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466359.xml
---
###### Article R10-8
L'annuaire universel sous forme imprimée édité en application de l'article L.
35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.<br />
L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions
permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il
contient et qui sont régulièrement mises à jour.<br />
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la
composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 met
gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public
un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département
dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à
la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y
compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10.
Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne
dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à
disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente
l'annuaire universel à un tarif abordable.<br />
Le service universel de renseignements assuré par cet opérateur est accessible à
un tarif abordable.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-30
Date de fin: 2006-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006466575
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R00AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466575.xml
---
###### Article R11
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les
dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende
forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R.
10-4 et R. 10-9 du présent code.