Décret n° 2005-605 du 27 mai 2005 modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques

Le livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d’État) du code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Abrogation du décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996.
Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") ; de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre").

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000812869
NOR: INDI0505086D
Ancien identifiant: 1DE005605
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/28/JORFTEXT000000812869.xml
This commit is contained in:
République française 2005-05-30 00:00:00 +02:00
parent a3a19e1b08
commit ad26db89cb
9 changed files with 0 additions and 256 deletions

View file

@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150699
##### Chapitre II : Régime juridique.
- [Section 2 : Annuaires et services de renseignements.](section_2)
- [SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.](section_3_bis)
- [Section 4 : Interconnexion et accès aux réseaux.](section_4)
- [Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.](section_5)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006165960
---
###### SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.
- [Article R10-1](article_r10-1.md)
- [Article R10-3](article_r10-3.md)
- [Article R10-4](article_r10-4.md)
- [Article R10-5](article_r10-5.md)
- [Article R10-6](article_r10-6.md)
- [Article R10-8](article_r10-8.md)
- [Article R11](article_r11.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466556
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R01AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466556.xml
---
###### Article R10-1
Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à
caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du
service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur
opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que
soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou
chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe,
sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code
pénal.<br />
La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du
premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice
de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.

View file

@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466340
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466340.xml
---
###### Article R10-3
I. - Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 33-4 (1).<br />
Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les
utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre
connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article
R. 10.<br />
Sans préjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces données
sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales
ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au
service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la
téléphonie fixe peuvent demander l'insertion dans les listes des données
relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur
accord, qui doit accompagner la demande.<br />
Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité
des personnes qui en font la demande sous leur responsabilité. Ils peuvent
également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou
utilisateurs.<br />
Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont
formulées en application de l'article R. 10.<br />
II. - Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions
nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans
les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être
mises à jour.<br />
Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes,
les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour
suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné
avec lequel un contrat a été signé.

View file

@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466344
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466344.xml
---
###### Article R10-4
I. - Les opérateurs communiquent les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues
au troisième alinéa de l'article L. 33-4 à toute personne souhaitant éditer un
annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements dans les
conditions suivantes :<br />
- soit sous la forme d'un fichier ;<br />
- soit par accès à une base de données que les opérateurs sont tenus de mettre à
jour dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables suivant la souscription
du contrat par l'abonné ou la réception des données utiles transmises par des
distributeurs.<br />
Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des
utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés
dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la
demande.<br />
Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que
les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par
accord entre le demandeur et l'opérateur.<br />
Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les
opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui ont
demandé à la fois le bénéfice des dispositions du 1 et du 5 de l'article R.
10.<br />
II. - L'usage des listes obtenues par application du troisième alinéa de
l'article L. 33-4 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de
services universels de renseignements téléphoniques est interdit.<br />
Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par
application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 est interdite.<br />
Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code
pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est
puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466347
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466347.xml
---
###### Article R10-5
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des
techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été
communiquées en application de l'article L. 33-4 afin d'empêcher l'altération,
la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des
données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment
contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux
afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont
été, le cas échéant, confiées.<br />
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des
opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les
abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.<br />
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données
relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils
s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du
distributeur.<br />
Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels
qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière
particulière doivent être identifiées comme telles.<br />
Lorsqu'une personne disposant de plusieurs contrats d'abonnement fait usage des
droits prévus à l'article R. 10 de manière différente selon les opérateurs, les
éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel la concernant
soit l'ensemble des protections qu'elle a choisies auprès des différents
opérateurs, soit la protection la plus forte qu'elle a choisie auprès de l'un
des opérateurs.

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466350
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466350.xml
---
###### Article R10-6
La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du
troisième alinéa de l'article L. 33-4, donne lieu à rémunération des opérateurs
ayant communiqué ces données.<br />
Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont
établis par chaque opérateur selon les principes suivants :<br />
1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés,
directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts
peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel
informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des
capitaux employés.<br />
2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont
entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres
activités de l'opérateur en sont exclus.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-19
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466357
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466357.xml
---
###### Article R10-8
L'annuaire universel sous forme imprimée édité en application de l'article L.
35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.<br />
L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions
permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il
contient et qui sont régulièrement mises à jour.<br />
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la
composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 met
gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public
un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département
dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à
la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y
compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10.
Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne
dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à
disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente
l'annuaire universel à un tarif abordable.<br />
Le service universel de renseignements assuré par cet opérateur est accessible à
un tarif abordable.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-06
Date de fin: 2005-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006466573
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R00AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466573.xml
---
###### Article R11
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les
dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende
forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R.
10-2, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.