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@@ -7,6 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165961
###### Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
- [Article R10](article_r10.md)
+- [Article R10-1](article_r10-1.md)
+- [Article R10-3](article_r10-3.md)
+- [Article R10-4](article_r10-4.md)
+- [Article R10-5](article_r10-5.md)
+- [Article R10-6](article_r10-6.md)
- [Article R10-7](article_r10-7.md)
+- [Article R10-8](article_r10-8.md)
- [Article R10-9](article_r10-9.md)
- [Article R10-10](article_r10-10.md)
+- [Article R11](article_r11.md)
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-30
+Date de fin: 2012-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006466558
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R01AXXAJ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466558.xml
+---
+
+###### Article R10-1
+
+Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à
+caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du
+service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur
+opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que
+soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou
+chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe,
+sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code
+pénal.
+
+La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du
+premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de
+l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice
+de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
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@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006466342
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R03AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466342.xml
+---
+
+###### Article R10-3
+
+I. – Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs
+mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 34.
+
+Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les
+utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre
+connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article
+R. 10.
+
+Sans préjudice des dispositions des 1,2 et 3 de l'article R. 10, ces données
+sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales
+ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au
+service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la
+téléphonie fixe ou mobile peuvent demander l'insertion dans les listes des
+données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de
+leur accord, qui doit accompagner la demande.
+
+Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité
+des personnes qui en font la demande sous la responsabilité du demandeur. Ils
+peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou
+utilisateurs. Pour un abonné professionnel, l'opérateur n'insère que le ou les
+principaux numéros de cet abonné ainsi que ceux dont ce dernier a, le cas
+échéant, demandé l'inscription et ne fait figurer le nom des personnes physiques
+utilisatrices, si l'abonné le demande, qu'après que celui-ci ait attesté avoir
+recueilli le consentement préalable de ces personnes.
+
+Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont
+formulées en application de l'article R. 10.
+
+II. – Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions
+nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans
+les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être
+mises à jour sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du présent
+article.
+
+Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes,
+les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour
+suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné
+avec lequel un contrat a été signé.
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006466346
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466346.xml
+---
+
+###### Article R10-4
+
+I. – Les opérateurs communiquent, sous la forme d'un fichier transmis sur
+support électronique, les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au
+quatrième alinéa de l'article L. 34, à toute personne souhaitant éditer un
+annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements.
+
+Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des
+utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés
+dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la
+demande.
+
+Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que
+les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par
+accord entre le demandeur et l'opérateur.
+
+Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les
+opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui
+bénéficient des dispositions du 1 de l'article R. 10.
+
+II. – L'usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de
+l'article L. 34 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de
+services universels de renseignements téléphoniques est interdit.
+
+Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par
+application du quatrième alinéa de l'article L. 34 est interdite.
+
+Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code
+pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est
+puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de
+la quatrième classe.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r10-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r10-5.md
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@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006466349
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R05AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466349.xml
+---
+
+###### Article R10-5
+
+Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
+renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des
+techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été
+communiquées en application de l'article L. 34 afin d'empêcher l'altération, la
+destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des
+données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment
+contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux
+afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont
+été, le cas échéant, confiées.
+
+Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
+renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des
+opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les
+abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.
+
+Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de
+renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données
+relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils
+s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du
+distributeur.
+
+Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels
+qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière
+particulière doivent être identifiées comme telles.
+
+Lorsqu'une personne dispose de plusieurs contrats d'abonnement, elle peut faire
+usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente pour chaque
+abonnement. Pour les abonnements qu'une personne a choisi d'inscrire dans les
+listes d'abonnés et si elle n'a pas choisi le même degré de protection pour
+chacun d'entre eux, les opérateurs, les éditeurs d'annuaires universels et les
+fournisseurs de services universels de renseignements doivent appliquer aux
+données à caractère personnel relatives à cet abonné la protection la plus forte
+qu'il a choisie.
+
+Les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels
+de renseignements sont tenus de mettre à jour les informations publiées dans un
+délai de deux jours ouvrables suivant la réception des informations utiles, pour
+les annuaires sous forme électronique et pour les services de renseignements, et
+dans un délai compatible avec la périodicité de leur publication, dans le cas
+des annuaires imprimés.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006466352
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R06AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466352.xml
+---
+
+###### Article R10-6
+
+La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du
+quatrième alinéa de l'article L. 34, donne lieu à rémunération des opérateurs
+ayant communiqué ces données.
+
+Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont
+établis par chaque opérateur selon les principes suivants :
+
+1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés,
+directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts
+peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel
+informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des
+capitaux employés.
+
+2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont
+entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres
+activités de l'opérateur en sont exclus.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r10-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r10-8.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r10-8.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-30
+Date de fin: 2008-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000006466359
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X010R08AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466359.xml
+---
+
+###### Article R10-8
+
+L'annuaire universel sous forme imprimée édité en application de l'article L.
+35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.
+
+L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions
+permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il
+contient et qui sont régulièrement mises à jour.
+
+L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la
+composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 met
+gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public
+un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département
+dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à
+la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y
+compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10.
+Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne
+dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à
+disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente
+l'annuaire universel à un tarif abordable.
+
+Le service universel de renseignements assuré par cet opérateur est accessible à
+un tarif abordable.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r11.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-05-30
+Date de fin: 2006-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006466575
+Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X011R00AXXAJ
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466575.xml
+---
+
+###### Article R11
+
+Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les
+dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende
+forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R.
+10-4 et R. 10-9 du présent code.