Décret n° 2015-1566 du 1er décembre 2015 portant suppression de la commission consultative des communications électroniques

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031553252
NOR: EINX1528368D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/55/32/JORFTEXT000031553252.xml
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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165902
- [Article L33-3](article_l33-3.md)
- [Article L33-3-1](article_l33-3-1.md)
- [Article L33-3-2](article_l33-3-2.md)
- [Article L33-4](article_l33-4.md)
- [Article L33-5](article_l33-5.md)
- [Article L33-6](article_l33-6.md)
- [Article L33-7](article_l33-7.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2015-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020628107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/81/LEGIARTI000020628107.xml
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###### Article L33-4
Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une
commission consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et
des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et
services.<br />
Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services,
des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et
des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications
électroniques.<br />
Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications
électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les
conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions
techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les
prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation
mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la
Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques.<br />
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de
fonctionnement de cette commission consultative.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150588
##### Chapitre II : Régime juridique
- [Section 1 : Réseaux et services](section_1)
- [Section 2 : Commission consultative des communications électroniques](section_2)
- [section 3 : Interconnexion et accès](section_3)
- [Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.](section_4)

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Date de début: 2009-06-25
Date de fin: 2015-12-03
Identifiant: LEGISCTA000020786599
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###### Section 2 : Commission consultative des communications électroniques
- [Paragraphe 1 : Composition et attributions de la commission consultative](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement de la commission consultative](paragraphe_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2009-06-25
Date de fin: 2015-12-03
Identifiant: LEGISCTA000020786597
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###### Paragraphe 1 : Composition et attributions de la commission consultative
- [Article D99-4](article_d99-4.md)

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@ -1,68 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-25
Date de fin: 2015-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020786591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/65/LEGIARTI000020786591.xml
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###### Article D99-4
La commission consultative des communications électroniques est composée de
vingt-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques.<br />
Elle comprend :<br />
-huit représentants des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services
de communications électroniques ;<br />
-huit représentants des utilisateurs de réseaux et des services, professionnels
et particuliers ;<br />
-huit personnalités qualifiées.<br />
La commission est consultée par le ministre chargé des communications
électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier :<br />
-les procédures de déclaration et les règles qui s'appliquent aux catégories de
réseaux, services de communications électroniques ou installations en
application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 qui utilisent ou non des
fréquences radioélectriques ;<br />
-les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants peuvent être connectés
à un réseau ouvert au public ;<br />
-les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en
application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ;<br />
-les prescriptions relatives à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux et à la
numérotation en application des articles L. 34-8 et L. 44 ;<br />
-les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de
fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes ainsi que les procédures
d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en
application des articles L. 42 à L. 42-3.<br />
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications
électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant
de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président
et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question
entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé
des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.<br />
Le président de la commission consultative des communications électroniques
transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications
électroniques, à la Commission supérieure du service public des postes et des
communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.<br />
Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative
de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la
commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après
que l'autorité de saisine en a été informée.

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Date de début: 2009-06-25
Date de fin: 2015-12-03
Identifiant: LEGISCTA000020786589
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###### Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement de la commission consultative
- [Article D99-5](article_d99-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-25
Date de fin: 2015-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020786586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/65/LEGIARTI000020786586.xml
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###### Article D99-5
Le président de la commission mentionnée à l'article D. 99-4 est désigné par le
ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, parmi les
personnalités qualifiées, membres de cette commission. Il a voix prépondérante
en cas de partage des voix.<br />
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans. Les membres qui
n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont
remplacés. En cas de vacance, le mandat des nouveaux membres expire à la date à
laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.<br />
Les membres désignés, sauf les personnalités qualifiées, peuvent se faire
représenter par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Toutefois,
lorsque le membre titulaire de la commission n'a pas assisté personnellement à
trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques
peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement
dudit membre.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux
réunions de la commission consultative.<br />
La commission consultative se réunit au moins deux fois par an, sur proposition
de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.<br />
Le président de la commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre
du jour de celles-ci.<br />
La commission adopte son règlement intérieur, lequel prévoit notamment qu'elle
peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes
techniques spécialisés, créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs
pour l'instruction de questions particulières ou entendre des experts.<br />
Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits,
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de leurs fonctions au sein de cette dernière.<br />
La commission est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et d'un secrétariat adjoint assuré
par le ministère chargé des communications électroniques.