Décret n° 2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques

Application des art. 6 et 7 de la loi 2004-669. 
Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") ; de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation").

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000633339
NOR: INDI0505257D
Ancien identifiant: 1DS005862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/33/JORFTEXT000000633339.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165810
###### Section 1 : Réseaux et services
- [Article D98-2-1](article_d98-2-1.md)
- [Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.](paragraphe_3)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464064
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464064.xml
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###### Article D98-2-1
La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et
spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers
des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L.
33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont
pertinentes :<br />
Clause b<br />
Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de
communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service
téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs
de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de
la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement
d'un service universel des communications électroniques dans un environnement
concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les
demande.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme
appropriée.<br />
Clause d<br />
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les
spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau
avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.<br />
Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et
notamment :<br />
a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :<br />
- l'interface uniligne ;<br />
- l'interface multiligne ;<br />
- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA)
;<br />
b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :<br />
- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le
protocole de signalisation ;<br />
- les caractéristiques des services supports convenant aux services de
téléphonie vocale.<br />
Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la
demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.<br />
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui
affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.<br />
L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par
l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article
5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du
marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en
oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.