Décret n° 2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques
Application des art. 6 et 7 de la loi 2004-669. Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") ; de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000633339 NOR: INDI0505257D Ancien identifiant: 1DS005862 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/33/JORFTEXT000000633339.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165810
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###### Section 1 : Réseaux et services
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- [Article D98-2-1](article_d98-2-1.md)
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- [Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.](paragraphe_3)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-21
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Date de fin: 2005-07-29
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Identifiant: LEGIARTI000006464064
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02BXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464064.xml
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###### Article D98-2-1
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La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
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et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et
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spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers
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des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L.
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33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont
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pertinentes :<br />
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Clause b<br />
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Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de
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communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service
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téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs
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de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du
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Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de
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la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement
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d'un service universel des communications électroniques dans un environnement
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concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité
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de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les
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demande.<br />
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
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demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme
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appropriée.<br />
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Clause d<br />
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L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications
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électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les
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spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau
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avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.<br />
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Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et
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notamment :<br />
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a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :<br />
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- l'interface uniligne ;<br />
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- l'interface multiligne ;<br />
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- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA)
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;<br />
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b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :<br />
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- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le
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protocole de signalisation ;<br />
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- les caractéristiques des services supports convenant aux services de
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téléphonie vocale.<br />
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Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la
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demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des
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communications électroniques et des postes.<br />
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L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques
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et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui
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affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.<br />
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L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par
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l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article
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5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du
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marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en
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oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.
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