Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150588
##### Chapitre II : Régime juridique
- [Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.](section_1)
- [Section 1 : Réseaux et services](section_1)
- [Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques](section_2)
- [section 3 : Interconnexion et accès](section_3)

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Date de début: 2002-01-10
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGISCTA000006165808
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165810
---
###### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
###### Section 1 : Réseaux et services
- [Article D98-1](article_d98-1.md)
- [Article D98-2](article_d98-2.md)
- [Article D98-2-1](article_d98-2-1.md)
- [Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.](paragraphe_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006463971
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463971.xml
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###### Article D98-1
Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des
articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux
c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :<br />
c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
transmis et des informations liées aux communications.<br />
1. Respect du secret des correspondances et neutralité.<br />
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses
services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret
des correspondances.<br />
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit
la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer
l'intégrité des messages.<br />
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des communications électroniques, il ne peut
être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et
conditions posés par la loi.<br />
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en
particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au
titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13,
226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.<br />
2. Traitement des données à caractère personnel.<br />
2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité
et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il
traite.<br />
En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre
les droits mentionnés aux articles R. 10 et R. 10-2, le droit :<br />
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures
détaillées ;<br />
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la
concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.<br />
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément
aux finalités déclarées.<br />
2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les
factures adressées :<br />
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des
montants facturés ;<br />
- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;<br />
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que
le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.<br />
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois,
des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à
l'abonné à un tarif raisonnable.<br />
2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par
un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à
l'identification de leur ligne par les postes appelés.<br />
Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour
chaque ligne.<br />
Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à
partir de cabines téléphoniques publiques.<br />
L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette
fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la
tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.<br />
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de
supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen
simple.<br />
2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service
d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe
également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.<br />
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur
permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que
l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le
cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à
tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la
ligne connectée auprès de la personne qui appelle.<br />
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est
indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de
refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non
identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de
disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.<br />
2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés
d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par
un moyen simple.<br />
2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du
contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente
clause.<br />
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services,
il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses
obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au
regard des messages transmis et des informations liées aux communications.<br />
3. Sécurité des communications.<br />
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions
techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L.
36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les
dispositions prises pour la sécurisation du réseau.<br />
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant
de renforcer la sécurité des communications.<br />
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau,
l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel
d'y remédier et du coût que cela implique.<br />
f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.<br />
Conformément aux directives du ministre chargé des communications électroniques,
responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions
conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation
des communications électroniques en matière de défense, l'opérateur prend les
mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées à l'article L.
1111-2 du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965
relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983
relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :<br />
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;<br />
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions
de quelque nature qu'elles soient ;<br />
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et
humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des
défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;<br />
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et
de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les
représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;<br />
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir
des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité
publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de
convention avec les services de l'Etat concernés.<br />
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de
rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat
et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux
missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté
conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur
et de la défense.<br />
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires,
militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications
électroniques.<br />
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens
nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les
autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne
des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28
janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation
des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de
correspondances émises par voie de communications électroniques autorisées par
la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.<br />
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de
l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font
l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de
l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et
l'exploitation des systèmes demandés.<br />
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels
d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des
points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :<br />
- de la sauvegarde des vies humaines ;<br />
- des interventions de police ;<br />
- de la lutte contre l'incendie ;<br />
- de l'urgence sociale,<br />
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en
fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat
dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de
l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les
numéros appelés à ce titre.<br />
Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours,
l'opérateur permet l'accès par les services visés au dernier alinéa de l'article
L. 35-5 à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données
couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les
délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième
alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.<br />
g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de
communications électroniques.<br />
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de
développement et de formation dans le domaine des communications électroniques à
hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses
investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de communications
électroniques pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande
d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.<br />
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par
des contributions financières à des actions de recherche et de développement et
de formation favorisant le développement des communications électroniques dans
la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou
précompétitive.<br />
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a
posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et au ministre chargé des
communications électroniques un récapitulatif précisant ses actions de
promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement
et formation en matière de communications électroniques, notamment ses actions
avec des organismes de recherche.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à
la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la
réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une
contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.<br />
n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de
l'article L. 33-1.<br />
L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L.
34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays
offrant l'équivalence de traitement.<br />
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits
d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la
réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit
pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres
pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur
proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.<br />
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un
pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute
disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses
concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des
taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de
toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles
rencontrées dans la recherche de cet objectif.<br />
Lorsque :<br />
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à
destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace
économique européen ;<br />
- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité
des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres
opérateurs autorisés,<br />
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés en
application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de
transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné,
dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence.
Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes
formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.<br />
L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements
internationaux souscrits par la France.<br />
p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes.<br />
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de
son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage
notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des tes communications
électroniques et des postes les informations suivantes :<br />
- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de
l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute
déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil
d'administration ;<br />
- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :<br />
- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;<br />
- description de l'ensemble des services offerts ;<br />
- avant leur mise en oeuvre :<br />
- tarifs et conditions générales de l'offre ;<br />
- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes :<br />
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;<br />
- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des
ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ;<br />
- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du
service universel ;<br />
- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des
indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions
d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;<br />
- à la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes :<br />
- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;<br />
- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.<br />
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations
contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des
informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.<br />
A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur
fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du
secret des affaires, et notamment :<br />
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de
commercialisation ;<br />
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;<br />
- les conventions de partage des infrastructures ;<br />
- les contrats avec les clients ;<br />
- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue
de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de
l'article L. 36-9 ;<br />
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;<br />
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des
conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus
entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou
des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la
présente autorisation.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle
s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des
communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006463976
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463976.xml
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###### Article D98-2
Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux
conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à
l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant
dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application
des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions
suivantes :<br />
Clause h.<br />
La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions
d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la
méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à
disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la
gestion et du contrôle des fréquences allouées.<br />
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de
l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations
radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de
l'article R. 52-2-1.<br />
L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences
et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes.<br />
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence
nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application
du 4° de l'article R. 52-2-1.<br />
Clause m.<br />
Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par
l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les
comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des
activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à
plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination
dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à
l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.<br />
Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de
subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou
d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels
avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les
licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute
évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au
présent alinéa.<br />
Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par
l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que
de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.<br />
Clause r.<br />
L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales
d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les
conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée
contractuelle minimale.<br />
L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans
ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et
gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations
à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant
de les porter à la connaissance du public.<br />
Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect
des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de
service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée.
A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière
à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la
zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non
discriminatoire.<br />
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service
téléphonique au public précisent au minimum :<br />
- les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les
caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance
offerts ;<br />
- des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;<br />
- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de
manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des
charges ;<br />
- les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur
au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de
traitement amiable des litiges ;<br />
- les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager,
en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de
défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est
techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont
restées impayées est interrompu.<br />
Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code
des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur
application.<br />
Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à
protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de
commercialisation offerts.

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Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181920
---
###### Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
- [Article D98](article_d98.md)
- [Article D98-1](article_d98-1.md)
- [Article D98-2](article_d98-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006463972
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463972.xml
---
###### Article D98-1
Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration
prévue à l'article D. 98, le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes délivre un récépissé de déclaration
ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à
compléter ou corriger sa déclaration.<br />
Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application
des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne
peut être prise en considération.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006463977
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463977.xml
---
###### Article D98-2
Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant
son numéro d'opérateur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006464156
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464156.xml
---
###### Article D98
I. La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
II. La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments
suivants :<br />
identité du demandeur ;<br />
dénomination ;<br />
adresse complète ;<br />
statut juridique ;<br />
le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;<br />
une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des
services et leur zone de couverture géographique ;<br />
le calendrier de déploiement et de mise en service ;<br />
le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental
du réseau.<br />
III. L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un
mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration
originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la
déclaration.

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---
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181878
---
###### Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
- [Article D98-3](article_d98-3.md)
- [Article D98-4](article_d98-4.md)
- [Article D98-5](article_d98-5.md)
- [Article D98-6](article_d98-6.md)
- [Article D98-7](article_d98-7.md)
- [Article D98-8](article_d98-8.md)
- [Article D98-9](article_d98-9.md)
- [Article D98-10](article_d98-10.md)
- [Article D98-11](article_d98-11.md)
- [Article D98-12](article_d98-12.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006464109
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464109.xml
---
###### Article D98-10
Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité
des services.<br />
Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des
services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les
conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services
fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464110
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464110.xml
---
###### Article D98-11
Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre
son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.<br />
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de
son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers,
commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.<br />
1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les
informations nécessaires :<br />
a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances
prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ;<br />
b) Au calcul des contributions au financement du service universel ;<br />
c) A l'établissement par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes de bilans comparatifs dans l'intérêt des
utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;<br />
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui
comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :<br />
- la description de l'ensemble des services offerts ;<br />
- les tarifs et conditions générales de l'offre ;<br />
- les données statistiques de trafic ;<br />
- les données de chiffre d'affaires ;<br />
- les données de parcs de clients ;<br />
- les prévisions de croissance de son activité ;<br />
- les informations relatives au déploiement de son réseau ;<br />
- les informations comptables et financières pertinentes.<br />
2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une
périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les
informations nécessaires :<br />
a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment
:<br />
- l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de
trafic ;<br />
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de
commercialisation ;<br />
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;<br />
- lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention
définissant les conditions techniques et financières de cette location ;<br />
- les conventions de partage des infrastructures ;<br />
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;<br />
- les contrats avec les clients ;<br />
- la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du
secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de
l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les
obligations de défense et de sécurité ;<br />
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des
conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords
conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même
groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes
par la déclaration ;<br />
b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des
ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :<br />
- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques
techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de
permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de
déploiement et leur zone de couverture ;<br />
- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du
spectre ;<br />
- les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour
éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux
champs électromagnétiques ;<br />
- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation
nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des
engagements internationaux dans ces deux domaines ;<br />
- les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le
titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ;<br />
- les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources
en numérotation ;<br />
- les informations relatives à la portabilité du numéro ;<br />
- les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de
l'autorisation ;<br />
c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas
échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377,
notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de
coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres
opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients.<br />
3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le
niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur
fourniture.<br />
L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des
informations demandées.<br />
4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations
contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des
informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464111
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464111.xml
---
###### Article D98-12
Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.<br />
I. - Information des utilisateurs.<br />
Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L.
121-18 du code de la consommation, l'opérateur met à la disposition du public
des informations sur :<br />
- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni
dans le cadre de sa déclaration, qui précisent :<br />
- les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute
durée contractuelle minimale ;<br />
- les conditions relatives à la qualité de service ;<br />
- les délais de fourniture et les types de services de maintenance offerts ;<br />
- s'agissant du service téléphonique au public, la description des services
offerts dans le cadre des contrats proposés ;<br />
- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires ;<br />
- les formules d'indemnisation et de remboursement proposées, ainsi que les
mécanismes de règlement des litiges.<br />
Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente
et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif
raisonnable.<br />
Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.<br />
II. - Contrats.<br />
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les
prestations qu'il souscrit.<br />
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier
leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la
consommation.<br />
III. - Mode de commercialisation des services offerts.<br />
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services,
il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect
de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le
présent code.<br />
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de
l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service
à ces abonnés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2006-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006464068
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464068.xml
---
###### Article D98-3
Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont
pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de
services de communications électroniques au public, à l'exception :<br />
- des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article
D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au
public ;<br />
- des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à
l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de
communications électroniques au public ;<br />
- des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux
exploitants de réseaux ouverts au public.<br />
Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations
mentionnées au 2° de l'article L. 33.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2006-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006464072
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464072.xml
---
###### Article D98-4
Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
du réseau et du service.<br />
I. - Conditions de permanence du réseau et des services.<br />
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière
permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de
communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la
défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une
partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures
de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.<br />
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour
garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.<br />
II. - Disponibilité et qualité du réseau et des services.<br />
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin
que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes
en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui
concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.<br />
L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les
conditions prévues par l'article L. 36-6. Les modalités de mise à disposition du
public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464077
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464077.xml
---
###### Article D98-5
Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard
des messages transmis et des informations liées aux communications.<br />
I. - Respect du secret des correspondances et neutralité.<br />
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses
services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret
des correspondances.<br />
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit
la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer
l'intégrité des messages.<br />
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les
obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et
notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des
correspondances.<br />
II. - Traitement des données à caractère personnel.<br />
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la
confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il
traite.<br />
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément
aux finalités déclarées.<br />
1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article
R. 10, le droit :<br />
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le
concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;<br />
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures
détaillées.<br />
2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les
factures adressées :<br />
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des
montants facturés ;<br />
- ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour
l'utilisateur ;<br />
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que
le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.<br />
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois,
des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à
l'abonné à un tarif raisonnable.<br />
3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par
un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à
l'identification de sa ligne par les postes appelés.<br />
Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour
chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des
communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques.
L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette
fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la
tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.<br />
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de
supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen
simple.<br />
4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification
de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des
possibilités prévues aux trois alinéas suivants :<br />
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur
permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que
l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.<br />
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est
indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de
refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non
identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de
disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.<br />
Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur
permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification
de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.<br />
5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés
d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par
un moyen simple.<br />
L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des
droits mentionnés au 1 du II du présent article.<br />
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services,
il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses
obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au
regard des messages transmis et des informations liées aux communications.<br />
III. - Sécurité des communications.<br />
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions
techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions de
l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut se faire
communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.<br />
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas
échéant, de renforcer la sécurité des communications.<br />
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau,
l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel
d'y remédier et du coût que cela implique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006464081
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464081.xml
---
###### Article D98-6
Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.<br />
Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception
de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les
dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences
pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis
librement par l'opérateur.<br />
Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique,
il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce
format.<br />
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et
à ses services conformément aux décisions prises par l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à
l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour
permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les
services fournis par l'interface correspondante.<br />
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui
affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2007-10-25
Identifiant: LEGIARTI000006464085
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464085.xml
---
###### Article D98-7
Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense
nationale et la sécurité publique.<br />
I. - En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1
et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier
1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983
relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur
prend les mesures utiles pour :<br />
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;<br />
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre les risques,
menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;<br />
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et
humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des
défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;<br />
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et
de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les
représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;<br />
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir
des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité
publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de
convention avec les services de l'Etat concernés.<br />
II. - L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de
rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat
et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux
missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté
conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur
et de la défense.<br />
III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens
nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques
par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur
désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n°
93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la
réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
interceptions de correspondances émises par voie des communications
électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les
moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du
territoire national.<br />
IV. - L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la
demande de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une
convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour
les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des
systèmes demandés.<br />
V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours,
l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5
d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste
d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième
alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article
R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont
pas opposables auxdits services.<br />
Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur
se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires
ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications
électroniques.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2009-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006464090
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464090.xml
---
###### Article D98-8
Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.<br />
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels
d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des
points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la
localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises
par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de
compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient
de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.<br />
Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement
des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture
du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à
chaque modification de ces coordonnées.<br />
On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel
d'urgence des services publics chargés :<br />
- de la sauvegarde des vies humaines ;<br />
- des interventions de police ;<br />
- de la lutte contre l'incendie ;<br />
- de l'urgence sociale.<br />
La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à
l'article L. 36-6.<br />
Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les
données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose
lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation
l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou,
dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le
plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006464093
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464093.xml
---
###### Article D98-9
Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de
traitement des opérateurs internationaux.<br />
L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant
d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.<br />
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits
d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la
réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit
pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres
pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur
proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.<br />
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un
pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute
disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses
concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic
et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de
toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles
rencontrées dans la recherche de cet objectif.<br />
Lorsque :<br />
l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à
destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace
économique européen ;<br />
et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité
des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres
opérateurs déclarés,<br />
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs déclarés
l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour
l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir
l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8
et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux
accords conclus dans ce cadre.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181953
---
###### Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.
- [Article D99](article_d99.md)
- [Article D99-1](article_d99-1.md)
- [Article D99-2](article_d99-2.md)
- [Article D99-3](article_d99-3.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006463982
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463982.xml
---
###### Article D99-1
Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à
tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour
que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des
personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464096
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464096.xml
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006464097
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464097.xml
---
###### Article D99-2
@ -13,10 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464096.xml
L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver
l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est
connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés
indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation
selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences
essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties
nécessaires. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des
indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation
en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties
nécessaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public,
notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est
susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006464101
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464101.xml
---
###### Article D99-3
L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière
d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les
autorités compétentes.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006464161
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464161.xml
---
###### Article D99
En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la
défense nationale, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux
instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à
celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications
électroniques telles que définies au paragraphe I (3°) de l'article L. 32-1.

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@ -6,17 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165811
###### Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques
- [Article D98-3](article_d98-3.md)
- [Article D98-4](article_d98-4.md)
- [Article D98-5](article_d98-5.md)
- [Article D98-6](article_d98-6.md)
- [Article D98-7](article_d98-7.md)
- [Article D98-8](article_d98-8.md)
- [Article D98-9](article_d98-9.md)
- [Article D99](article_d99.md)
- [Article D99-1](article_d99-1.md)
- [Article D99-2](article_d99-2.md)
- [Article D99-3](article_d99-3.md)
- [Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.](paragraphe_3)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464067
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464067.xml
---
###### Article D98-3
Les demandes d'autorisation pour l'établissement de réseaux indépendants de
communications électroniques sont adressées à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en un exemplaire. Les demandes sont
libellées en langue française.

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-30
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464071
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464071.xml
---
###### Article D98-4
Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants :<br />
1° Les informations relatives au demandeur :<br />
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;<br />
b) La composition de son actionnariat ;<br />
c) La description des activités existantes, notamment dans le domaine des
communications électroniques ;<br />
d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les
sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et
communications électroniques ;<br />
2° La description du projet faisant l'objet de la demande :<br />
a) La nature du réseau ;<br />
b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant :<br />
- un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;<br />
- les supports de transmission et de commutation ;<br />
- les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux
exigences essentielles ;<br />
- le calendrier de déploiement du réseau ;<br />
- lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques
des stations ;<br />
- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les
fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur
spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité
utilisées pour l'exploitation du réseau ;<br />
c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier
cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les conditions
et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ;<br />
d) L'objet du réseau et la description du service fourni ;<br />
e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux
ouverts au public. La demande précise alors l'implantation et les
caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que
cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes
autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464076
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464076.xml
---
###### Article D98-5
Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception.
Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception
de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou
comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le
demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai
est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au
deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de
la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464080
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464080.xml
---
###### Article D98-6
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour
établir que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code
des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le
demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464084
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464084.xml
---
###### Article D98-7
A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes délivre ou refuse les autorisations
dans un délai de six semaines.<br />
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :<br />
- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son
exploitant ;<br />
- un réseau du service mobile à usage partagé ;<br />
- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences
exclusives ;<br />
- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux
constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464089
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464089.xml
---
###### Article D98-8
Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes
techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les
dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes délivre les
autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités,
dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, et notamment le délai
d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des
dossiers de candidatures.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-30
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464092
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464092.xml
---
###### Article D98-9
Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans les
délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 sans préjudice de tout accord
international applicable en matière de coordination internationale des
fréquences et des satellites.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006463981
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463981.xml
---
###### Article D99-1
Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à
tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en
place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre
des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464100
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464100.xml
---
###### Article D99-3
Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau
indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes. En cas de non-respect
par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de
l'article D. 99, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L.
36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-30
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006464160
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464160.xml
---
###### Article D99
En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant
d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires,
militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la
régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au
paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications
électroniques.