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###### Section 1 : Réseaux et services
-- [Article D98-2-1](article_d98-2-1.md)
- [Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.](paragraphe_3)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-21
-Date de fin: 2005-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006464064
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02BXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464064.xml
----
-
-###### Article D98-2-1
-
-La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
-et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et
-spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers
-des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L.
-33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont
-pertinentes :
-
-Clause b
-
-Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de
-communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service
-téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs
-de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du
-Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de
-la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement
-d'un service universel des communications électroniques dans un environnement
-concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité
-de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les
-demande.
-
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
-demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme
-appropriée.
-
-Clause d
-
-L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications
-électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les
-spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau
-avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.
-
-Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et
-notamment :
-
-a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :
-
-- l'interface uniligne ;
-
-- l'interface multiligne ;
-
-- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA)
-;
-
-b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :
-
-- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le
-protocole de signalisation ;
-
-- les caractéristiques des services supports convenant aux services de
-téléphonie vocale.
-
-Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la
-demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes.
-
-L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques
-et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui
-affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
-
-L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par
-l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article
-5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du
-marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en
-oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.