diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md index f59b46847..14296822a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165810 ###### Section 1 : Réseaux et services -- [Article D98-2-1](article_d98-2-1.md) - [Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.](paragraphe_1) - [Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.](paragraphe_2) - [Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.](paragraphe_3) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2-1.md deleted file mode 100644 index b21a9cd27..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_d98-2-1.md +++ /dev/null @@ -1,76 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2005-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006464064 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464064.xml ---- - -###### Article D98-2-1 - -La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité -et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et -spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers -des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. -33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont -pertinentes :
- -Clause b
- -Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de -communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service -téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs -de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du -Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de -la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement -d'un service universel des communications électroniques dans un environnement -concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité -de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les -demande.
- -L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut -demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme -appropriée.
- -Clause d
- -L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications -électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les -spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau -avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.
- -Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et -notamment :
- -a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :
- -- l'interface uniligne ;
- -- l'interface multiligne ;
- -- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) -;
- -b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :
- -- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le -protocole de signalisation ;
- -- les caractéristiques des services supports convenant aux services de -téléphonie vocale.
- -Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la -demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des -communications électroniques et des postes.
- -L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques -et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui -affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
- -L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par -l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article -5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du -marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en -oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.