LOI n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 12, 21, 25, 30-1, 30-2, 30-3, 42-3, 96-1 ; abrogation des articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98, 102, 105 ; création des articles 99 à 101. Modification du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du livre des procédures fiscales, du code des transports. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000031311095 NOR: MCCX1513400L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/31/10/JORFTEXT000031311095.xml
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7517bbba9d
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-08
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Date de fin: 2015-10-16
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Identifiant: LEGIARTI000031010919
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/09/LEGIARTI000031010919.xml
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Date de début: 2015-10-16
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Date de fin: 2018-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000031318716
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/87/LEGIARTI000031318716.xml
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###### Article L34-9-1
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I.-Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par
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les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par
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les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est
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I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis
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par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou
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par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est
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exposé.<br />
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Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes
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@ -27,7 +27,7 @@ nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut
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avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des
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mesures réalisées dans le logement.<br />
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II.-A.-Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou
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II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou
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plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence
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nationale des fréquences transmet au maire ou au président de
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l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces
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@ -35,10 +35,10 @@ installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont
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définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications
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électroniques et de l'environnement.<br />
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B.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou
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plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence
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nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de
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l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier
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B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une
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ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de
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l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président
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de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier
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d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme
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ou de la déclaration préalable.<br />
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@ -53,24 +53,24 @@ Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté
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conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de
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l'environnement.<br />
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C.-Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II
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C. – Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II
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comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs
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électromagnétiques générée par l'installation.<br />
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D.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
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D. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux
|
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B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur
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donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies
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par décret en Conseil d'Etat.<br />
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E.-Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation
|
||||
E. – Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation
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radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le
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département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du
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maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
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||||
La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont
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précisées par décret.<br />
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F.-Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national
|
||||
F. – Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national
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de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs
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électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes
|
||||
sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence
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@ -81,7 +81,7 @@ réduire le niveau de champs dans les points atypiques.<br />
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|||
La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en
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Conseil d'Etat.<br />
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G.-Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau
|
||||
G. – Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau
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d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui
|
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généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris
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techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés
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@ -90,7 +90,7 @@ régulièrement.<br />
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Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque
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année par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les
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administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques
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identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au cinquième
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identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième
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alinéa du I de l'article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois,
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||||
sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le
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||||
niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la
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||||
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@ -98,5 +98,5 @@ couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquence
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établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire
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||||
de résorption des points atypiques.<br />
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||||
H.-Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en
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||||
H. – Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en
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ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2011-08-27
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||||
Date de fin: 2015-10-16
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024506242
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506242.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-16
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031318701
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/87/LEGIARTI000031318701.xml
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###### Article L39-1
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@ -29,14 +29,15 @@ installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en
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|||
matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et
|
||||
électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes
|
||||
d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi
|
||||
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication<br />
|
||||
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;<br />
|
||||
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||||
3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique
|
||||
dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans
|
||||
posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions
|
||||
de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le
|
||||
certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions
|
||||
réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;<br />
|
||||
réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ou sans l'accord mentionné
|
||||
au I de l'article L. 43 ;<br />
|
||||
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||||
4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I de l'article L.
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||||
33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article.
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@ -1,11 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2004-07-10
|
||||
Date de fin: 2015-10-16
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006465937
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X041L02AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465937.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-16
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031318657
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/86/LEGIARTI000031318657.xml
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###### Article L41-2
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@ -20,4 +19,18 @@ fréquences.<br />
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||||
Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à
|
||||
l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les
|
||||
conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.
|
||||
conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et au second alinéa
|
||||
du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les
|
||||
titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de
|
||||
fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau
|
||||
radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements
|
||||
des fréquences nécessaires à la libération de la bande par les titulaires d'une
|
||||
autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des
|
||||
articles 30-1,30-2,30-3 et 30-5 de la même loi, ou d'un droit d'usage en vertu
|
||||
de l'article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences
|
||||
nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences. Le
|
||||
préfinancement de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds
|
||||
de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences. Un
|
||||
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-11-17
|
||||
Date de fin: 2015-10-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028203314
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/20/33/LEGIARTI000028203314.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-16
|
||||
Date de fin: 2016-10-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031318667
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/86/LEGIARTI000031318667.xml
|
||||
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||||
###### Article L42-2
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||||
|
@ -29,15 +29,10 @@ mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisatio
|
|||
des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères
|
||||
dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le
|
||||
ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications
|
||||
électroniques et des postes. Par dérogation à ce qui précède, s'agissant des
|
||||
fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre
|
||||
du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la
|
||||
diffusion analogique institué par le même article 21, ces conditions sont
|
||||
définies par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition
|
||||
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et
|
||||
après avis de la Commission du dividende numérique instituée par ledit article
|
||||
21. Elles tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique
|
||||
du territoire.<br />
|
||||
électroniques et des postes. Sans préjudice de ce qui précède, s'agissant des
|
||||
fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique
|
||||
terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des
|
||||
impératifs d'aménagement numérique du territoire.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un
|
||||
dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de
|
||||
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|
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@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-02-11
|
||||
Date de fin: 2015-10-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030216683
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/21/66/LEGIARTI000030216683.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-16
|
||||
Date de fin: 2016-06-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031318676
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/86/LEGIARTI000031318676.xml
|
||||
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|
||||
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||||
###### Article L43
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||||
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@ -22,24 +22,33 @@ Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation
|
|||
française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences
|
||||
radioélectriques.<br />
|
||||
|
||||
Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences
|
||||
radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d'instruction,
|
||||
qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à
|
||||
l'administration ou autorité affectataire concernée.<br />
|
||||
|
||||
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations
|
||||
radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des
|
||||
sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du
|
||||
public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le
|
||||
recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné
|
||||
au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation
|
||||
ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la
|
||||
compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil
|
||||
est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des
|
||||
valeurs limites d'exposition.<br />
|
||||
sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre
|
||||
utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites
|
||||
d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L.
|
||||
34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à
|
||||
l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les
|
||||
décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou,
|
||||
lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
|
||||
qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un
|
||||
motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.<br />
|
||||
|
||||
Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en
|
||||
application de l'article L. 97-2.<br />
|
||||
Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée,
|
||||
elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations
|
||||
aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la
|
||||
perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas
|
||||
respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord
|
||||
mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l'administration ou
|
||||
l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent
|
||||
alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence
|
||||
ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale
|
||||
de l'exploitant de cette station radioélectrique.<br />
|
||||
|
||||
L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation
|
||||
présentées en application de l'article L. 97-2.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet
|
||||
accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories
|
||||
|
@ -50,34 +59,42 @@ I bis. ― Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, un
|
|||
taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le
|
||||
recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de
|
||||
communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en
|
||||
service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz.
|
||||
Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de
|
||||
services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission
|
||||
prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées
|
||||
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service
|
||||
des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.<br />
|
||||
service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862
|
||||
mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les
|
||||
brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle
|
||||
diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de
|
||||
la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
|
||||
antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première
|
||||
phrase du présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions
|
||||
d'euros par an, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences
|
||||
de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie
|
||||
par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles
|
||||
d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les
|
||||
redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile
|
||||
précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences,
|
||||
dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes
|
||||
correspondant à la liquidation de la taxe.<br />
|
||||
d'euros par an, pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires
|
||||
d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées
|
||||
au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences
|
||||
et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par
|
||||
l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables
|
||||
acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente
|
||||
auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai
|
||||
de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la
|
||||
liquidation de la taxe.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation
|
||||
de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation
|
||||
des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de
|
||||
l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise
|
||||
en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862
|
||||
MHz.<br />
|
||||
en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences
|
||||
790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition
|
||||
entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de
|
||||
fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
I ter. - L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article
|
||||
99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
|
||||
communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi
|
||||
ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de
|
||||
ladite loi.<br />
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II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de
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l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à
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l'accomplissement de ses missions :<br />
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@ -164,7 +181,11 @@ V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,
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les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe
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mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au
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bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes
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publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.<br />
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publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les
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dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance
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technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter
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sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts
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complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.<br />
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VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du
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