diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l34-9-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l34-9-1.md
index 4b237e6..dbddfb4 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l34-9-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l34-9-1.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-08
-Date de fin: 2015-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000031010919
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/09/LEGIARTI000031010919.xml
+Date de début: 2015-10-16
+Date de fin: 2018-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000031318716
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/87/LEGIARTI000031318716.xml
---
###### Article L34-9-1
-I.-Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par
-les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par
-les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est
+I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis
+par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou
+par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est
exposé.
Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes
@@ -27,7 +27,7 @@ nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut
avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des
mesures réalisées dans le logement.
-II.-A.-Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou
+II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou
plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence
nationale des fréquences transmet au maire ou au président de
l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces
@@ -35,10 +35,10 @@ installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont
définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications
électroniques et de l'environnement.
-B.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou
-plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence
-nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de
-l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier
+B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une
+ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de
+l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président
+de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier
d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme
ou de la déclaration préalable.
@@ -53,24 +53,24 @@ Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté
conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de
l'environnement.
-C.-Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II
+C. – Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II
comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs
électromagnétiques générée par l'installation.
-D.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
+D. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux
B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur
donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
-E.-Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation
+E. – Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation
radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le
département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont
précisées par décret.
-F.-Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national
+F. – Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national
de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs
électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes
sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence
@@ -81,7 +81,7 @@ réduire le niveau de champs dans les points atypiques.
La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en
Conseil d'Etat.
-G.-Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau
+G. – Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau
d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui
généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris
techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés
@@ -90,7 +90,7 @@ régulièrement.
Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque
année par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les
administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques
-identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au cinquième
+identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième
alinéa du I de l'article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois,
sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le
niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la
@@ -98,5 +98,5 @@ couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquence
établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire
de résorption des points atypiques.
-H.-Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en
+H. – Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en
ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l39-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l39-1.md
index b52abc1..5f4e1a4 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l39-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l39-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-27
-Date de fin: 2015-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000024506242
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506242.xml
+Date de début: 2015-10-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031318701
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/87/LEGIARTI000031318701.xml
---
###### Article L39-1
@@ -29,14 +29,15 @@ installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en
matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et
électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes
d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi
-n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
+n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique
dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans
posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions
de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le
certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions
-réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;
+réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ou sans l'accord mentionné
+au I de l'article L. 43 ;
4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I de l'article L.
33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l41-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l41-2.md
index 7c23624..9959fa9 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l41-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l41-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-10
-Date de fin: 2015-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000006465937
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X041L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465937.xml
+Date de début: 2015-10-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031318657
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/86/LEGIARTI000031318657.xml
---
###### Article L41-2
@@ -20,4 +19,18 @@ fréquences.
Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à
l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les
-conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.
+conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.
+
+Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et au second alinéa
+du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les
+titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de
+fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau
+radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements
+des fréquences nécessaires à la libération de la bande par les titulaires d'une
+autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des
+articles 30-1,30-2,30-3 et 30-5 de la même loi, ou d'un droit d'usage en vertu
+de l'article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences
+nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences. Le
+préfinancement de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds
+de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences. Un
+décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l42-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l42-2.md
index 479ee46..1b182cd 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l42-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l42-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-11-17
-Date de fin: 2015-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000028203314
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/20/33/LEGIARTI000028203314.xml
+Date de début: 2015-10-16
+Date de fin: 2016-10-09
+Identifiant: LEGIARTI000031318667
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/86/LEGIARTI000031318667.xml
---
###### Article L42-2
@@ -29,15 +29,10 @@ mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisatio
des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères
dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le
ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications
-électroniques et des postes. Par dérogation à ce qui précède, s'agissant des
-fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre
-du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la
-diffusion analogique institué par le même article 21, ces conditions sont
-définies par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition
-de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et
-après avis de la Commission du dividende numérique instituée par ledit article
-21. Elles tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique
-du territoire.
+électroniques et des postes. Sans préjudice de ce qui précède, s'agissant des
+fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique
+terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des
+impératifs d'aménagement numérique du territoire.
Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un
dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md
index 0c9da69..fe8999f 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_l43.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-02-11
-Date de fin: 2015-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000030216683
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/21/66/LEGIARTI000030216683.xml
+Date de début: 2015-10-16
+Date de fin: 2016-06-13
+Identifiant: LEGIARTI000031318676
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/86/LEGIARTI000031318676.xml
---
###### Article L43
@@ -22,24 +22,33 @@ Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation
française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences
radioélectriques.
-Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences
-radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d'instruction,
-qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à
-l'administration ou autorité affectataire concernée.
-
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations
radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des
-sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du
-public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le
-recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné
-au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation
-ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la
-compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil
-est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des
-valeurs limites d'exposition.
+sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre
+utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites
+d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L.
+34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à
+l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les
+décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou,
+lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
+qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un
+motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.
-Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en
-application de l'article L. 97-2.
+Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée,
+elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations
+aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la
+perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas
+respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord
+mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l'administration ou
+l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent
+alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence
+ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale
+de l'exploitant de cette station radioélectrique.
+
+L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation
+présentées en application de l'article L. 97-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet
accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories
@@ -50,34 +59,42 @@ I bis. ― Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, un
taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le
recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de
communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en
-service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz.
-Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de
-services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission
-prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées
-par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service
-des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
+service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862
+mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les
+brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle
+diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de
+la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
+antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première
+phrase du présent alinéa.
Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions
-d'euros par an, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences
-de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie
-par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles
-d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les
-redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile
-précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences,
-dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes
-correspondant à la liquidation de la taxe.
+d'euros par an, pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires
+d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées
+au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences
+et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par
+l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables
+acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente
+auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai
+de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la
+liquidation de la taxe.
Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation
de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise
-en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862
-MHz.
+en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences
+790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz.
Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition
entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de
fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
+I ter. - L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article
+99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
+communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi
+ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de
+ladite loi.
+
II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de
l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à
l'accomplissement de ses missions :
@@ -164,7 +181,11 @@ V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,
les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe
mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au
bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes
-publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
+publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les
+dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance
+technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter
+sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts
+complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du