Ordonnance n° 2009-375 du 1er avril 2009 réformant les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 164 de la n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Modification du code  de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 34. Modification de la la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : modification de l'article 7, création après l'article 7 de l'article 7-1.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020477758
NOR: JUSX0905928R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/47/77/JORFTEXT000020477758.xml
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République française 2009-04-04 00:00:00 +02:00
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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150636
- [Article L5-7](article_l5-7.md)
- [Article L5-8](article_l5-8.md)
- [Article L5-9](article_l5-9.md)
- [Article L5-9-1](article_l5-9-1.md)
- [Article L5-10](article_l5-10.md)

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@ -0,0 +1,102 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020480332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480332.xml
---
###### Article L5-9-1
I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
lieux à visiter.<br />
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou
des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie
ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
II. - L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant
des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé
ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé
à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.<br />
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre déroulement des opérations de
visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être
saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.<br />
III. - La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge
des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les
locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou
l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux
fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas
d'effet suspensif.<br />
IV. - La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut
se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des
lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en
présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.<br />
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.<br />
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents
habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis
lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par
les agents habilités et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son
représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal.<br />
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été
établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes
documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.<br />
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de
recours.<br />
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins
qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en
ordonne la restitution.<br />
V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des
libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure
civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire,
mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2009-04-04
Identifiant: LEGIARTI000006465330
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465330.xml
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020480327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480327.xml
---
###### Article L5-9
@ -41,12 +40,9 @@ communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document
utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.<br />
Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel,
à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant
de ces personnes, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance
ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ne peuvent accéder à ces locaux
qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont
ouverts au public.<br />
Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel.
Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites
sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5-9-1.<br />
Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150658
- [Article L32-3-3](article_l32-3-3.md)
- [Article L32-3-4](article_l32-3-4.md)
- [Article L32-4](article_l32-4.md)
- [Article L32-5](article_l32-5.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2009-04-04
Identifiant: LEGIARTI000006465739
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465739.xml
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000020480334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480334.xml
---
###### Article L32-4
@ -38,9 +37,9 @@ des services de communications électroniques, demander la communication de tous
documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils
ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs
heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux
servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal
de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.<br />
heures d'ouverture au public. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci
constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions
définies à l'article L. 32-5.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas

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@ -0,0 +1,102 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020480338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480338.xml
---
###### Article L32-5
I.-La visite prévue à l'article L. 32-4 est autorisée par ordonnance du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter.<br />
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou
des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie
ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
II.-L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant
des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé
ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé
à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.<br />
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de
visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être
saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.<br />
III.-La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge
des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les
locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou
l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux
fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas
d'effet suspensif.<br />
IV.-La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut
se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des
lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en
présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.<br />
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.<br />
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents
habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis
lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par
les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son
représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal.<br />
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été
établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes
documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.<br />
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de
recours.<br />
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins
qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en
ordonne la restitution.<br />
V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des
libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure
civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire,
mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.