Décret n° 2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire

Application de l'art. 109-IV de la loi 2008-776.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020251570
NOR: ECEI0830733D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/25/15/JORFTEXT000020251570.xml
This commit is contained in:
République française 2009-03-31 00:00:00 +02:00
parent 9b5ffb89bf
commit 5db00957ea
2 changed files with 177 additions and 0 deletions

View file

@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181878
- [Article D98-6](article_d98-6.md)
- [Article D98-6-1](article_d98-6-1.md)
- [Article D98-6-2](article_d98-6-2.md)
- [Article D98-6-3](article_d98-6-3.md)
- [Article D98-7](article_d98-7.md)
- [Article D98-8](article_d98-8.md)
- [Article D98-9](article_d98-9.md)

View file

@ -0,0 +1,176 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-31
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020254366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/43/LEGIARTI000020254366.xml
---
###### Article D98-6-3
Règles portant sur la communication d'informations à l'Etat, aux collectivités
territoriales et à leurs groupements sur les infrastructures et réseaux établis
sur leur territoire :<br />
I.-Les demandes présentées par l'Etat dans l'exercice de ses compétences en
matière de sécurité publique et de sécurité nationale ne sont pas couvertes par
les dispositions du présent article.<br />
II.-Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les
gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les
opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1, sur demande et
gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements.<br />
On entend par gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques
toute personne détentrice d'infrastructures qui accueillent des équipements
passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au III.<br />
Les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements font
l'objet d'une information préalable du préfet de région concerné par le
territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à
l'opérateur. Cette information indique l'objet précis de la demande au regard de
la stratégie numérique poursuivie par la collectivité territoriale pour son
territoire.<br />
Les demandes de l'Etat sont adressées aux opérateurs ou aux gestionnaires
d'infrastructures par les préfets de région.<br />
Qu'elles émanent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, les demandes précisent les informations sollicitées, le périmètre
géographique sur lequel elles s'appliquent ainsi que la fonction de la personne
à laquelle ces informations doivent être adressées. Les demandes comportent
également un engagement à mettre en place des mesures de protection de la
sécurité et de la confidentialité des données conformément au IV du présent
article.<br />
Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l'opérateur
sont suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une
information effective conformément aux dispositions du V. Le délai de
transmission des informations ne saurait excéder deux mois à compter de la
réception de la demande. Une nouvelle demande portant sur les mêmes informations
ne peut être effectuée qu'après un délai supérieur à un an.<br />
III.-La demande peut porter sur :<br />
1° Les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques,
notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux,
conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements
aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres
sites d'émission. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leur
localisation ou leur tracé physique et, le cas échéant, leur nombre, leurs
caractéristiques techniques principales ainsi que leur état d'occupation ;<br />
2° Les équipements passifs de réseaux de communications électroniques, notamment
les câbles de communications électroniques de toute nature, les éléments de
branchement et d'interconnexion. Les informations demandées peuvent concerner
leur nature, leurs caractéristiques techniques principales, la localisation des
éléments de branchement et d'interconnexion ainsi que la zone géographique
qu'ils desservent.<br />
IV.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à la
confidentialité des données qui leur sont transmises par les gestionnaires
d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs en
application du présent article. Sans préjudice des dispositions des troisième,
quatrième et cinquième alinéas du présent IV et en application de l'article 6 de
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal, ces données ne sont pas communicables au
public.L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent les
mesures nécessaires, compte tenu des techniques disponibles, pour prévenir
l'accès aux données par toute personne non autorisée.<br />
La personne ayant adressé la demande désigne les personnes ayant à connaître les
données. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles sont
sensibilisées par leur employeur aux exigences légales à respecter en la
matière, notamment les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, et
signent un engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur
convention de prestation ne le contient pas déjà.<br />
Les données produites après agrégation ou transformation des informations reçues
en application du présent article et ne permettant pas de reconstituer les
données brutes transmises par les opérateurs ou les gestionnaires peuvent être
utilisées librement par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements, sans
préjudice de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.<br />
Dans les mêmes conditions de confidentialité, la communication des données
reçues en application du présent article est autorisée entre services de l'Etat,
d'une part, et entre collectivités territoriales et groupements, d'autre part,
après information des opérateurs et gestionnaires concernés. Cette communication
doit faire l'objet d'une demande répondant aux mêmes exigences que celles
précisées au II et adressée au service de l'Etat, à la collectivité ou au
groupement détenteur des données, qui en informe les opérateurs et gestionnaires
concernés. Le destinataire de la communication est soumis aux obligations
précisées aux alinéas précédents. La communication est limitée aux
infrastructures et réseaux établis sur le territoire du demandeur.<br />
L'Etat, les collectivités et les groupements peuvent communiquer des données
reçues en application du présent article à un tiers concourant à l'aménagement
du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle, après information
des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent. La
communication fait l'objet d'une convention de durée limitée qui en précise les
finalités, impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité
des données conformément au présent IV et précise que les données sont
restituées à son terme et les copies détruites. Le service de l'Etat, la
collectivité ou le groupement détenteur des données veille au respect par le
destinataire de ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des
données prévues par la convention. Les données communiquées ne peuvent être
utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention.<br />
La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs
et ne doit pas porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle,
mentionné à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.<br />
Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de l'aménagement du
territoire, de l'intérieur, des collectivités territoriales, des communications
électroniques et de l'urbanisme précise :<br />
1° Les informations non communiquées par les opérateurs ou les gestionnaires
d'infrastructures de communications électroniques en raison de leur sensibilité
particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements
peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978,
produire et utiliser des cartes ou schémas cartographiques et des données
agrégées.<br />
En cas de contestation quant aux informations non communiquées par l'opérateur
ou le gestionnaire, le représentant de l'Etat peut être saisi pour avis par la
collectivité ou le groupement de collectivités sur l'exclusion des informations
du champ du présent article.<br />
V.-Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les
opérateurs répondent aux demandes qu'ils reçoivent pour les infrastructures
d'accueil dont ils sont propriétaires. Ils répondent également aux demandes
qu'ils reçoivent pour les équipements passifs qu'ils détiennent, en pleine
propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée.<br />
Lorsque les équipements mentionnés au 2° du III utilisent une infrastructure
d'accueil dont l'opérateur n'est pas propriétaire, l'opérateur communique le nom
du propriétaire de l'infrastructure.<br />
Lorsque la demande porte sur les équipements passifs de la partie terminale d'un
réseau filaire, l'opérateur n'est pas tenu de communiquer la localisation de la
terminaison. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des
collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme
précise pour chaque type de réseau la portée de cette exclusion.<br />
Les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures de communications
électroniques ne sont pas tenus de communiquer les informations relatives à
toute installation mise à disposition d'un client final pour son usage
exclusif.<br />
Si la demande porte sur l'état d'occupation des infrastructures d'accueil, les
opérateurs et gestionnaires d'infrastructures transmettent les données dont ils
disposent et indiquent, si ces données ne sont pas complètes, les modalités
permettant la réalisation par le demandeur de relevés complémentaires sur le
terrain.<br />
Les informations devant être communiquées en application du présent article sont
transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant
être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un
format largement répandu. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du
territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et
de l'urbanisme précise le format et la structure de données suivant lesquels ces
informations doivent être transmises.