Décret n° 2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire
Application de l'art. 109-IV de la loi 2008-776. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020251570 NOR: ECEI0830733D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/25/15/JORFTEXT000020251570.xml
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- [Article D98-6-1](article_d98-6-1.md)
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- [Article D98-6-2](article_d98-6-2.md)
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- [Article D98-6-3](article_d98-6-3.md)
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- [Article D98-7](article_d98-7.md)
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- [Article D98-8](article_d98-8.md)
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- [Article D98-9](article_d98-9.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-03-31
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Date de fin: 2012-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000020254366
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/43/LEGIARTI000020254366.xml
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###### Article D98-6-3
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Règles portant sur la communication d'informations à l'Etat, aux collectivités
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territoriales et à leurs groupements sur les infrastructures et réseaux établis
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sur leur territoire :<br />
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I.-Les demandes présentées par l'Etat dans l'exercice de ses compétences en
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matière de sécurité publique et de sécurité nationale ne sont pas couvertes par
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les dispositions du présent article.<br />
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II.-Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les
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gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les
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opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1, sur demande et
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gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs
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groupements.<br />
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On entend par gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques
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toute personne détentrice d'infrastructures qui accueillent des équipements
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passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au III.<br />
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Les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements font
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l'objet d'une information préalable du préfet de région concerné par le
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territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à
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l'opérateur. Cette information indique l'objet précis de la demande au regard de
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la stratégie numérique poursuivie par la collectivité territoriale pour son
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territoire.<br />
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Les demandes de l'Etat sont adressées aux opérateurs ou aux gestionnaires
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d'infrastructures par les préfets de région.<br />
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Qu'elles émanent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
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groupements, les demandes précisent les informations sollicitées, le périmètre
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géographique sur lequel elles s'appliquent ainsi que la fonction de la personne
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à laquelle ces informations doivent être adressées. Les demandes comportent
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également un engagement à mettre en place des mesures de protection de la
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||||
sécurité et de la confidentialité des données conformément au IV du présent
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article.<br />
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Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l'opérateur
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sont suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une
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information effective conformément aux dispositions du V. Le délai de
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transmission des informations ne saurait excéder deux mois à compter de la
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réception de la demande. Une nouvelle demande portant sur les mêmes informations
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ne peut être effectuée qu'après un délai supérieur à un an.<br />
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III.-La demande peut porter sur :<br />
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1° Les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques,
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notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux,
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conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements
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aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres
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sites d'émission. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leur
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localisation ou leur tracé physique et, le cas échéant, leur nombre, leurs
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caractéristiques techniques principales ainsi que leur état d'occupation ;<br />
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2° Les équipements passifs de réseaux de communications électroniques, notamment
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les câbles de communications électroniques de toute nature, les éléments de
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branchement et d'interconnexion. Les informations demandées peuvent concerner
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leur nature, leurs caractéristiques techniques principales, la localisation des
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éléments de branchement et d'interconnexion ainsi que la zone géographique
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qu'ils desservent.<br />
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||||
IV.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à la
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confidentialité des données qui leur sont transmises par les gestionnaires
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d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs en
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application du présent article. Sans préjudice des dispositions des troisième,
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quatrième et cinquième alinéas du présent IV et en application de l'article 6 de
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la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
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relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
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||||
administratif, social et fiscal, ces données ne sont pas communicables au
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public.L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent les
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||||
mesures nécessaires, compte tenu des techniques disponibles, pour prévenir
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l'accès aux données par toute personne non autorisée.<br />
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||||
La personne ayant adressé la demande désigne les personnes ayant à connaître les
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données. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles sont
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sensibilisées par leur employeur aux exigences légales à respecter en la
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matière, notamment les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, et
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signent un engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur
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convention de prestation ne le contient pas déjà.<br />
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||||
Les données produites après agrégation ou transformation des informations reçues
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en application du présent article et ne permettant pas de reconstituer les
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données brutes transmises par les opérateurs ou les gestionnaires peuvent être
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utilisées librement par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements, sans
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préjudice de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.<br />
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||||
Dans les mêmes conditions de confidentialité, la communication des données
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reçues en application du présent article est autorisée entre services de l'Etat,
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d'une part, et entre collectivités territoriales et groupements, d'autre part,
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||||
après information des opérateurs et gestionnaires concernés. Cette communication
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doit faire l'objet d'une demande répondant aux mêmes exigences que celles
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précisées au II et adressée au service de l'Etat, à la collectivité ou au
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||||
groupement détenteur des données, qui en informe les opérateurs et gestionnaires
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concernés. Le destinataire de la communication est soumis aux obligations
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||||
précisées aux alinéas précédents. La communication est limitée aux
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||||
infrastructures et réseaux établis sur le territoire du demandeur.<br />
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||||
L'Etat, les collectivités et les groupements peuvent communiquer des données
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reçues en application du présent article à un tiers concourant à l'aménagement
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du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle, après information
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||||
des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent. La
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communication fait l'objet d'une convention de durée limitée qui en précise les
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finalités, impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité
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||||
des données conformément au présent IV et précise que les données sont
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||||
restituées à son terme et les copies détruites. Le service de l'Etat, la
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||||
collectivité ou le groupement détenteur des données veille au respect par le
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||||
destinataire de ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des
|
||||
données prévues par la convention. Les données communiquées ne peuvent être
|
||||
utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention.<br />
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||||
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||||
La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs
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||||
et ne doit pas porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle,
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||||
mentionné à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.<br />
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||||
Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de l'aménagement du
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||||
territoire, de l'intérieur, des collectivités territoriales, des communications
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||||
électroniques et de l'urbanisme précise :<br />
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||||
1° Les informations non communiquées par les opérateurs ou les gestionnaires
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||||
d'infrastructures de communications électroniques en raison de leur sensibilité
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||||
particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ;<br />
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||||
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||||
2° Les modalités selon lesquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements
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||||
peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978,
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||||
produire et utiliser des cartes ou schémas cartographiques et des données
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||||
agrégées.<br />
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||||
En cas de contestation quant aux informations non communiquées par l'opérateur
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||||
ou le gestionnaire, le représentant de l'Etat peut être saisi pour avis par la
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||||
collectivité ou le groupement de collectivités sur l'exclusion des informations
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||||
du champ du présent article.<br />
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||||
V.-Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les
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||||
opérateurs répondent aux demandes qu'ils reçoivent pour les infrastructures
|
||||
d'accueil dont ils sont propriétaires. Ils répondent également aux demandes
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||||
qu'ils reçoivent pour les équipements passifs qu'ils détiennent, en pleine
|
||||
propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée.<br />
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||||
Lorsque les équipements mentionnés au 2° du III utilisent une infrastructure
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d'accueil dont l'opérateur n'est pas propriétaire, l'opérateur communique le nom
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du propriétaire de l'infrastructure.<br />
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||||
Lorsque la demande porte sur les équipements passifs de la partie terminale d'un
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réseau filaire, l'opérateur n'est pas tenu de communiquer la localisation de la
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terminaison. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des
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||||
collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme
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||||
précise pour chaque type de réseau la portée de cette exclusion.<br />
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||||
Les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures de communications
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||||
électroniques ne sont pas tenus de communiquer les informations relatives à
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||||
toute installation mise à disposition d'un client final pour son usage
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||||
exclusif.<br />
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Si la demande porte sur l'état d'occupation des infrastructures d'accueil, les
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||||
opérateurs et gestionnaires d'infrastructures transmettent les données dont ils
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disposent et indiquent, si ces données ne sont pas complètes, les modalités
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||||
permettant la réalisation par le demandeur de relevés complémentaires sur le
|
||||
terrain.<br />
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Les informations devant être communiquées en application du présent article sont
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transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant
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être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un
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format largement répandu. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du
|
||||
territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et
|
||||
de l'urbanisme précise le format et la structure de données suivant lesquels ces
|
||||
informations doivent être transmises.
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