diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md index 9a9bb4011..828fc58c9 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150636 - [Article L5-7](article_l5-7.md) - [Article L5-8](article_l5-8.md) - [Article L5-9](article_l5-9.md) +- [Article L5-9-1](article_l5-9-1.md) - [Article L5-10](article_l5-10.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-9-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-9-1.md new file mode 100644 index 000000000..6c192ce70 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-9-1.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-04-04 +Date de fin: 2012-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020480332 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480332.xml +--- + +###### Article L5-9-1 + +I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la +détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les +lieux à visiter.
+ +L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou +des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie +ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
+ +L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
+ +II. - L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant +des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé +ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux +ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre +recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite +à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé +à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
+ +L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre +l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre déroulement des opérations de +visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être +saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
+ +III. - La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le +contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge +des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les +locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou +l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux +fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas +d'effet suspensif.
+ +IV. - La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est +effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut +se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des +lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en +présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
+ +Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls +prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
+ +Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et +consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents +habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis +lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par +les agents habilités et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son +représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au +procès-verbal.
+ +Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été +établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes +documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de +réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
+ +Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de +recours.
+ +Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins +qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en +ordonne la restitution.
+ +V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le +premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de +procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
+ +Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au +greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la +notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
+ +Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de +l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
+ +L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un +pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. +Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
+ +VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le +déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des +libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure +civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
+ +Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au +greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la +remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, +mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
+ +L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un +pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. +Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
+ +VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de +l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-9.md index e1064384a..49be67034 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-9.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-11-01 -Date de fin: 2009-04-04 -Identifiant: LEGIARTI000006465330 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00JXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465330.xml +Date de début: 2009-04-04 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020480327 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480327.xml --- ###### Article L5-9 @@ -41,12 +40,9 @@ communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
-Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel, -à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, relevant -de ces personnes, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance -ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ne peuvent accéder à ces locaux -qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont -ouverts au public.
+Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel. +Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites +sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5-9-1.
Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md index c0306a94f..e40347b32 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150658 - [Article L32-3-3](article_l32-3-3.md) - [Article L32-3-4](article_l32-3-4.md) - [Article L32-4](article_l32-4.md) +- [Article L32-5](article_l32-5.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md index 96a924aa0..51d234f98 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-21 -Date de fin: 2009-04-04 -Identifiant: LEGIARTI000006465739 -Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L04AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465739.xml +Date de début: 2009-04-04 +Date de fin: 2011-08-27 +Identifiant: LEGIARTI000020480334 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480334.xml --- ###### Article L32-4 @@ -38,9 +37,9 @@ des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs -heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux -servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal -de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.
+heures d'ouverture au public. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci +constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions +définies à l'article L. 32-5.
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-5.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-5.md new file mode 100644 index 000000000..61e061441 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l32-5.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-04-04 +Date de fin: 2012-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020480338 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480338.xml +--- + +###### Article L32-5 + +I.-La visite prévue à l'article L. 32-4 est autorisée par ordonnance du juge des +libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort +duquel sont situés les lieux à visiter.
+ +L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou +des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie +ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
+ +L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
+ +II.-L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant +des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé +ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux +ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre +recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite +à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé +à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
+ +L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre +l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de +visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être +saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
+ +III.-La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le +contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge +des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les +locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou +l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux +fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas +d'effet suspensif.
+ +IV.-La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est +effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut +se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des +lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en +présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
+ +Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls +prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
+ +Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et +consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents +habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis +lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par +les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son +représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au +procès-verbal.
+ +Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été +établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes +documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de +réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
+ +Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de +recours.
+ +Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins +qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en +ordonne la restitution.
+ +V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le +premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de +procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
+ +Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au +greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la +notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
+ +Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de +l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
+ +L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un +pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. +Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
+ +VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le +déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des +libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure +civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
+ +Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au +greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la +remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, +mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
+ +L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un +pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. +Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
+ +VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de +l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.