Ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 1er. Modification du  code des postes et des communications électroniques. Modification de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion : modification de l'article 1er. Modification de la la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 24-2.

Ministère: Ministère du redressement productif Petites et moyennes entreprises, innovation et économie numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000028720796
NOR: PMEX1402812R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/72/07/JORFTEXT000028720796.xml
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République française 2014-03-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2014-03-15
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Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2019-10-20
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###### Article L5-3
@ -14,68 +13,90 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne
physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d'un
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer, dans les
conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du prestataire
du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.
3.<br />
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer des sanctions à
l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 3.<br />
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :<br />
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes.<br />
1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou d'un titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 à une disposition législative ou
réglementaire afférente à son activité, aux décisions prises pour en assurer la
mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le
directeur des services de l'Autorité de régulation des communications
I. En cas de manquement du prestataire du service universel ou d'un titulaire
de l'autorisation prévue à l'article L. 3 aux dispositions législatives ou
réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en
application de ces dispositions, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un délai
déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction
grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;<br />
déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement
grave et répété.<br />
2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision
prise en application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure
prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer, compte
tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :<br />
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes
intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.<br />
II. Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en
demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,
l'Autorité peut, après instruction conduite par ses services, notifier des
griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction à la
formation restreinte.<br />
III. Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise
à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant
de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure
contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et de la personne en cause.<br />
La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile.<br />
La formation restreinte peut prononcer l'une des sanctions suivantes :<br />
a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :<br />
-l'avertissement ;<br />
l'avertissement ;<br />
-la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;<br />
la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;<br />
-la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;<br />
la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;<br />
-le retrait de l'autorisation ;<br />
le retrait de l'autorisation ;<br />
b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction
pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors
taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle
infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond,
le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 Euros, porté à 375 000 Euros
en cas de nouvelle violation de la même obligation.<br />
prévue à l'article L. 3, une sanction pécuniaire dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à
l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5
% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant
porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure
permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même
obligation.<br />
Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir
les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée
par les fonctionnaires ou agents habilités, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut, après mise en demeure restée
infructueuse du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction
pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 Euros.<br />
par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette
infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €.<br />
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites et orales.<br />
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total
des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le
plus élevé.<br />
Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue
définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits
ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire
s'impute sur l'amende qu'il prononce.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.<br />
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut
être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.<br />
IV. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et
la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de
trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur
constatation ou leur sanction.<br />
Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au
Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction
et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du
code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
V. Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à
l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications,
journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis
par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la
sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L.
521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

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@ -1,35 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023755188
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Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028727685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727685.xml
---
###### Article L33-6
Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les
conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par
un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une
convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de
copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux
articles L. 45-9 et L. 48.<br />
conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement par un
opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique dans les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant
plusieurs logements ou à usage mixte régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies,
équipements ou espaces communs des lotissements régis par l'ordonnance n°
2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font
l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de
copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires, que l'opérateur
bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.<br />
La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation,
d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux
frais de l'opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation,
qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature.<br />
Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations
d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes
mentionnées à l'alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de
l'opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou
l'association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de
cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.<br />
La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute
infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques
éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles
et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par
l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L.
34-8-3.<br />
La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et
les délais dans lesquels les infrastructures d'accueil nécessaires au
déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en
fibres optiques sont mises à disposition de l'opérateur par le propriétaire, le
syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires. Les
travaux d'installation des lignes doivent s'achever au plus tard six mois à
compter de la mise à disposition de l'opérateur des infrastructures
d'accueil.<br />
La convention autorise l'utilisation de ces infrastructures d'accueil par
d'autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les
conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur
mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l'application de
l'article L. 34-8-3.<br />
La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les
opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue
@ -38,7 +52,9 @@ financière ou à la fourniture de services autres que de communications
électroniques et de communication audiovisuelle.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des
travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de
l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire
ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs.
Il précise les clauses de la convention, relatives notamment au suivi et à la
réception des travaux, aux modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble
ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement, à la gestion
de l'installation et aux modalités d'information, par l'opérateur, du
propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de
propriétaires et des autres opérateurs.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-08
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000027945803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/94/58/LEGIARTI000027945803.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028727669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727669.xml
---
###### Article L36-11
@ -13,34 +13,53 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications
électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée
d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les
manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des
fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions
législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions
prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans
les conditions ci-après :<br />
manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des
fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction
est exercé dans les conditions suivantes :<br />
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services
aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son
application ou du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union, ainsi qu'aux prescriptions
d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité
en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis
en demeure par le directeur général de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'il
détermine. Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se
conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. L'autorité peut rendre
publique cette mise en demeure ;<br />
I.-En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de
services de communications électroniques :<br />
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme
pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L.
36-8, à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations
intermédiaires dont elle est assortie l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des
sanctions suivantes :<br />
-aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en
application de ces dispositions ;<br />
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :<br />
-aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;<br />
-ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,<br />
l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai
qu'elle détermine.<br />
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes
intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.<br />
II.-Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de
communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise
en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne
en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des
griefs à la formation restreinte.<br />
III.-Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été
mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et
avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une
procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes chargé de
l'instruction et de la personne en cause.<br />
La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile.<br />
La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau ou
du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :<br />
-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
réseau de communications électroniques ou de fournir un service de
@ -49,62 +68,70 @@ ans ;<br />
-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou
d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. L'autorité
peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone
géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes
de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou
une partie de la durée restant à courir de la décision.<br />
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :<br />
d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation
restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la
zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou
bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou
assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;<br />
-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas
de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros,
porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;<br />
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 ,
porté à 375 000 en cas de nouvelle violation de la même obligation ;<br />
-ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur
le respect d'obligations de couverture de la population prévues par
l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction
pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié
notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts
ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 euros par
habitant non couvert ou 1 500 euros par kilomètre carré non couvert ou 40 000
euros par site non ouvert ;<br />
-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres
carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond
fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert
ou 40 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s'est pas
conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de
couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de
fréquences qui lui a été attribuée ;<br />
-ou lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur
le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38, la
suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en
œuvre effective de ces obligations.<br />
-la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas
conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en
application de l'article L. 38.<br />
Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause a reçu notification
des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les
résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité et de présenter
ses observations écrites et verbales.<br />
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total
des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le
plus élevé.<br />
Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue
définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits
ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire
s'impute sur l'amende qu'il prononce.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.<br />
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine ;<br />
étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa
du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures
conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures
peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la
mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à
la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer
des solutions ;<br />
IV.-En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent
article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont
la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées
pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des
procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne
concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des
solutions.<br />
4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne
peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun
acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;<br />
V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la
formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois
ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur sanction.<br />
5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal
officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et
d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code
de justice administrative, devant le Conseil d'Etat ;<br />
VI.-Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à
l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications,
journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis
par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la
sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L.
521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.<br />
6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent
VII.-Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent
article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour
l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut demander au président de la

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023755219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/52/LEGIARTI000023755219.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028727654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727654.xml
---
###### Article L45-1
@ -14,7 +14,7 @@ règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la
liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de
propriété intellectuelle.<br />
Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.<br />
Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est
attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754426.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000028727647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727647.xml
---
###### Article L45-2

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754452.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028727645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727645.xml
---
###### Article L45-3
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754452.xml
Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines
de premier niveau :<br />
les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;<br />
- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;<br />
les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal
- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal
sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754430.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028727638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727638.xml
---
###### Article L45-4
L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement,
par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement.L'exercice de leur mission ne
confère ni aux offices, ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété
par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement. L'exercice de leur mission ne
confère ni aux offices ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété
intellectuelle sur les noms de domaine.<br />
Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754432.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028727633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727633.xml
---
###### Article L45-5

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754434.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028727628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727628.xml
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###### Article L45-6
@ -15,7 +15,7 @@ de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.
45-2.<br />
L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa
réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur
réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur,
qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions
transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur
fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754436.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028727623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727623.xml
---
###### Article L45-7

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754438.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028727618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727618.xml
---
###### Article L45-8
Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023755222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/52/LEGIARTI000023755222.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028727656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727656.xml
---
###### Article L45
@ -18,7 +18,7 @@ Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté,
l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour
une durée fixée par voie réglementaire.<br />
Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité qu'il
Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité, qu'il
transmet au ministre chargé des communications électroniques.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000022513845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/38/LEGIARTI000022513845.xml
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028727682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727682.xml
---
###### Article L130
@ -22,9 +22,34 @@ deux ans.<br />
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut
délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la
majorité des membres présents.<br />
En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont
présents.<br />
La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les
conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11. Elle est composée des trois
membres le plus récemment nommés à l'Autorité à la date de la sanction, à
l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins
deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la
formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la
préparation des actes de poursuite et d'instruction.<br />
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et
décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des
articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4 et L. 36-8 et des I et II de l'article
L. 36-11. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures
conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11.<br />
Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et
d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au
titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L.
32-4 et L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11, l'Autorité ne peut
délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles
s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du
IV de l'article L. 36-11.<br />
Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres
présents.<br />
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme,
le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat