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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5-3.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-11-01
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000006465324
-Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X005L00DXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465324.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2019-10-20
+Identifiant: LEGIARTI000028727662
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727662.xml
---
###### Article L5-3
@@ -14,68 +13,90 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne
physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d'un
-titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer, dans les
-conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du prestataire
-du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.
-3.
+titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer des sanctions à
+l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de
+l'autorisation prévue à l'article L. 3.
-Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :
+Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes.
-1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou d'un titulaire de
-l'autorisation prévue à l'article L. 3 à une disposition législative ou
-réglementaire afférente à son activité, aux décisions prises pour en assurer la
-mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le
-directeur des services de l'Autorité de régulation des communications
+I. – En cas de manquement du prestataire du service universel ou d'un titulaire
+de l'autorisation prévue à l'article L. 3 aux dispositions législatives ou
+réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en
+application de ces dispositions, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un délai
-déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction
-grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;
+déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement
+grave et répété.
-2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision
-prise en application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure
-prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de
-régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer, compte
-tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
+La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes
+intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
+L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.
+
+II. – Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en
+demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,
+l'Autorité peut, après instruction conduite par ses services, notifier des
+griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction à la
+formation restreinte.
+
+III. – Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise
+à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant
+de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure
+contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des
+communications électroniques et des postes et de la personne en cause.
+
+La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition
+lui paraît utile.
+
+La formation restreinte peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :
--l'avertissement ;
+– l'avertissement ;
--la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;
+– la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;
--la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;
+– la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;
--le retrait de l'autorisation ;
+– le retrait de l'autorisation ;
b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
-prévue à l'article L. 3, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction
-pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
-manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
-avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors
-taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle
-infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond,
-le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 Euros, porté à 375 000 Euros
-en cas de nouvelle violation de la même obligation.
+prévue à l'article L. 3, une sanction pécuniaire dont le montant est
+proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à
+l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5
+% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant
+porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure
+permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
+150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même
+obligation.
Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir
les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée
-par les fonctionnaires ou agents habilités, l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes peut, après mise en demeure restée
-infructueuse du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction
-pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 Euros.
+par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette
+infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €.
-Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des
-griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
-observations écrites et orales.
+Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total
+des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le
+plus élevé.
+
+Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue
+définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits
+ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire
+s'impute sur l'amende qu'il prononce.
+
+Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut
-être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte
-tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
+IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et
+la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de
+trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur
+constatation ou leur sanction.
-Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au
-Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction
-et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du
-code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
+V. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à
+l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications,
+journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis
+par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la
+sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
+juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L.
+521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
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index 1cd49fb3f..b5f7c644f 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l33-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l33-6.md
@@ -1,35 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-30
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023755188
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755188.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2015-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000028727685
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727685.xml
---
###### Article L33-6
Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les
-conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes
-de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par
-un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et
-permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une
-convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de
-copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux
-articles L. 45-9 et L. 48.
+conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement par un
+opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
+optique dans les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant
+plusieurs logements ou à usage mixte régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet
+1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies,
+équipements ou espaces communs des lotissements régis par l'ordonnance n°
+2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
+propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font
+l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de
+copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires, que l'opérateur
+bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.
-La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation,
-d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux
-frais de l'opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation,
-qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature.
+Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations
+d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes
+mentionnées à l'alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de
+l'opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou
+l'association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de
+cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.
-La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute
-infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques
-éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles
-et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par
-l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L.
-34-8-3.
+La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et
+les délais dans lesquels les infrastructures d'accueil nécessaires au
+déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en
+fibres optiques sont mises à disposition de l'opérateur par le propriétaire, le
+syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires. Les
+travaux d'installation des lignes doivent s'achever au plus tard six mois à
+compter de la mise à disposition de l'opérateur des infrastructures
+d'accueil.
+
+La convention autorise l'utilisation de ces infrastructures d'accueil par
+d'autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les
+conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur
+mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l'application de
+l'article L. 34-8-3.
La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les
opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue
@@ -38,7 +52,9 @@ financière ou à la fourniture de services autres que de communications
électroniques et de communication audiovisuelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
-Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des
-travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de
-l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire
-ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs.
+Il précise les clauses de la convention, relatives notamment au suivi et à la
+réception des travaux, aux modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble
+ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement, à la gestion
+de l'installation et aux modalités d'information, par l'opérateur, du
+propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de
+propriétaires et des autres opérateurs.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md
index c9126fa5f..672f48913 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l36-11.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-08
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000027945803
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/94/58/LEGIARTI000027945803.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2016-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000028727669
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727669.xml
---
###### Article L36-11
@@ -13,34 +13,53 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications
électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée
d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les
-manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des
-fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions
-législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions
-prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans
-les conditions ci-après :
+manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des
+fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction
+est exercé dans les conditions suivantes :
-1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services
-aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son
-application ou du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
-Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
-communications mobiles à l'intérieur de l'Union, ainsi qu'aux prescriptions
-d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité
-en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
-relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis
-en demeure par le directeur général de l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'il
-détermine. Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se
-conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. L'autorité peut rendre
-publique cette mise en demeure ;
+I.-En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de
+services de communications électroniques :
-2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme
-pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L.
-36-8, à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations
-intermédiaires dont elle est assortie l'Autorité de régulation des
-communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des
-sanctions suivantes :
+-aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
+l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en
+application de ces dispositions ;
-a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :
+-aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
+Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
+communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
+
+-ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
+fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n°
+86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
+
+l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de régulation
+des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai
+qu'elle détermine.
+
+La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes
+intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
+L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.
+
+II.-Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de
+communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise
+en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,
+l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
+après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne
+en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des
+griefs à la formation restreinte.
+
+III.-Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été
+mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et
+avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une
+procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de
+régulation des communications électroniques et des postes chargé de
+l'instruction et de la personne en cause.
+
+La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition
+lui paraît utile.
+
+La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau ou
+du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :
-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
réseau de communications électroniques ou de fournir un service de
@@ -49,62 +68,70 @@ ans ;
-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou
-d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. L'autorité
-peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone
-géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes
-de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou
-une partie de la durée restant à courir de la décision.
-
-b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :
+d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation
+restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la
+zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou
+bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou
+assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;
-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas
de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
-déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros,
-porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
+déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €,
+porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
--ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur
-le respect d'obligations de couverture de la population prévues par
-l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction
-pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié
-notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts
-ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 euros par
-habitant non couvert ou 1 500 euros par kilomètre carré non couvert ou 40 000
-euros par site non ouvert ;
+-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
+manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres
+carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond
+fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert
+ou 40 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s'est pas
+conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de
+couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de
+fréquences qui lui a été attribuée ;
--ou lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur
-le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38, la
-suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en
-œuvre effective de ces obligations.
+-la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise
+en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas
+conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en
+application de l'article L. 38.
-Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause a reçu notification
-des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les
-résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité et de présenter
-ses observations écrites et verbales.
+Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total
+des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le
+plus élevé.
+
+Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue
+définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits
+ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire
+s'impute sur l'amende qu'il prononce.
+
+Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
-étrangères à l'impôt et au domaine ;
+étrangères à l'impôt et au domaine.
-3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa
-du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
-des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures
-conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures
-peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la
-mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à
-la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer
-des solutions ;
+IV.-En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent
+article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
+peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont
+la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées
+pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des
+procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne
+concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des
+solutions.
-4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne
-peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun
-acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
+V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la
+formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois
+ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
+leur sanction.
-5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal
-officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et
-d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code
-de justice administrative, devant le Conseil d'Etat ;
+VI.-Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à
+l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications,
+journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis
+par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la
+sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
+juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L.
+521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
-6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent
+VII.-Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent
article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour
l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut demander au président de la
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-1.md
index 6f227d93e..19d808f64 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-30
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023755219
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/52/LEGIARTI000023755219.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028727654
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727654.xml
---
###### Article L45-1
@@ -14,7 +14,7 @@ règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la
liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de
propriété intellectuelle.
-Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
+Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est
attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-2.md
index 74836c5a5..d1ad6b96b 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-30
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023754426
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754426.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2020-12-05
+Identifiant: LEGIARTI000028727647
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727647.xml
---
###### Article L45-2
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-3.md
index 649014eca..de1238330 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-31
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023754452
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754452.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028727645
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727645.xml
---
###### Article L45-3
@@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754452.xml
Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines
de premier niveau :
-― les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
+- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
-― les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal
+- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal
sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-4.md
index bf1964ee8..b09cbab6c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-4.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-30
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023754430
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754430.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028727638
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727638.xml
---
###### Article L45-4
L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement,
-par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement.L'exercice de leur mission ne
-confère ni aux offices, ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété
+par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement. L'exercice de leur mission ne
+confère ni aux offices ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété
intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-5.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-5.md
index 972599084..c05cd4811 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-30
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023754432
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754432.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028727633
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727633.xml
---
###### Article L45-5
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-6.md
index 7c28b81b4..130f6b982 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-30
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023754434
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754434.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028727628
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727628.xml
---
###### Article L45-6
@@ -15,7 +15,7 @@ de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.
45-2.
L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa
-réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur
+réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur,
qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions
transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur
fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-7.md
index 01ee39bdf..f6a8c4b69 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-30
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023754436
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754436.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028727623
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727623.xml
---
###### Article L45-7
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-8.md
index 85c483700..592f86003 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45-8.md
@@ -1,13 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-30
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023754438
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754438.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028727618
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727618.xml
---
###### Article L45-8
-Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les
-Terres australes et antarctiques françaises.
+Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et
+dans les Terres australes et antarctiques françaises.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45.md
index 8b2523866..579e8c29d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l45.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-30
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000023755222
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/52/LEGIARTI000023755222.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028727656
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727656.xml
---
###### Article L45
@@ -18,7 +18,7 @@ Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté,
l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour
une durée fixée par voie réglementaire.
-Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité qu'il
+Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité, qu'il
transmet au ministre chargé des communications électroniques.
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/article_l130.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/article_l130.md
index fa2ccc516..3197c1a44 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/article_l130.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/article_l130.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-25
-Date de fin: 2014-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000022513845
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/38/LEGIARTI000022513845.xml
+Date de début: 2014-03-15
+Date de fin: 2015-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000028727682
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727682.xml
---
###### Article L130
@@ -22,9 +22,34 @@ deux ans.
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut
-délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la
-majorité des membres présents.
+En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques
+et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont
+présents.
+
+La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les
+conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11. Elle est composée des trois
+membres le plus récemment nommés à l'Autorité à la date de la sanction, à
+l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins
+deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la
+formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la
+préparation des actes de poursuite et d'instruction.
+
+Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et
+décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des
+articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4 et L. 36-8 et des I et II de l'article
+L. 36-11. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures
+conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11.
+
+Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et
+d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au
+titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L.
+32-4 et L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11, l'Autorité ne peut
+délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles
+s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du
+IV de l'article L. 36-11.
+
+Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres
+présents.
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme,
le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat