Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030000237
NOR: DEVK1324516D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/02/JORFTEXT000030000237.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000023585909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/59/LEGIARTI000023585909.xml
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###### Article R*122-4
I.-Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R.
*122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de
construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. *122-8 du même
décret.<br />
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article
5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini
à l'article 3 du même décret.<br />
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :<br />
-mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1
du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;<br />
-comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de
l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle
tient lieu de ce document.<br />
II.-L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités
ci-après qui sont effectuées simultanément :<br />
1° Consultation du conseil portuaire ;<br />
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;<br />
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;<br />
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale
compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;<br />
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de
fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine
nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la
marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations
comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux
d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;<br />
6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration
des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;<br />
7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;<br />
8° Enquête publique s'il y a lieu.<br />
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée
simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 dudit
code.<br />
III.-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et
services consultés en application des 1°,2°,3°,4° et 5° du II du présent article
pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont
invités.L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.