Décret n° 78-487 du 22 mars 1978 portant codification des textes législatifs concernant les ports ‎maritimes (première partie : Législative) et révision du code des ports maritimes

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702666
Ancien identifiant: 1DX978487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/26/JORFTEXT000000702666.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006842562
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X323L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842562.xml
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006842563
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X323L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842563.xml
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###### Article L323-5
Afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des
opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire
assistés des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des
personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des
navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux
syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement
accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire
procéder sous leurs ordres :<br />
En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des
opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et,
sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la
visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et
des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des
locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non
librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.<br />
a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;<br />
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces
opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le
représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République,
que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En
ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur
inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur
la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la
personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la
palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la
personne qui en fait l'objet.<br />
b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne, agréés par le représentant de l'Etat
dans le département et par le procureur de la République, que les personnes
publiques gestionnaires du port auraient désignés pour cette tâche, sous réserve
que l'intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à
la mise en oeuvre de dispositifs automatiques de contrôle à l'exclusion des
fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.<br />
Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la
personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions
susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat
dans le département et par le procureur de la République qu'après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire
l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.<br />
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la
moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec
l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le
représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République
qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il
peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.<br />
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones
visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des
colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties
à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire
procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon
les modalités fixées au b du présent article.<br />
les modalités fixées aux deux alinéas précédents.<br />
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents
nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.<br />