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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-27
-Date de fin: 2001-11-16
-Identifiant: LEGIARTI000006842562
-Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X323L05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842562.xml
+Date de début: 2001-11-16
+Date de fin: 2003-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006842563
+Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X323L05AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842563.xml
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###### Article L323-5
-Afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des
-opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire
-assistés des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des
-personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des
-navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux
-syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement
-accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire
-procéder sous leurs ordres :
+En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des
+opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et,
+sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
+judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis
+et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la
+visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et
+des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des
+locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non
+librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.
-a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;
+Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces
+opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le
+représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République,
+que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En
+ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur
+inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
+fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur
+la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la
+personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la
+palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la
+personne qui en fait l'objet.
-b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissant
-d'un Etat membre de l'Union européenne, agréés par le représentant de l'Etat
-dans le département et par le procureur de la République, que les personnes
-publiques gestionnaires du port auraient désignés pour cette tâche, sous réserve
-que l'intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à
-la mise en oeuvre de dispositifs automatiques de contrôle à l'exclusion des
-fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.
-
-Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la
-personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions
-susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat
-dans le département et par le procureur de la République qu'après que
-l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire
-l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
+Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la
+moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec
+l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le
+représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République
+qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il
+peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones
visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des
colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties
à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire
procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon
-les modalités fixées au b du présent article.
+les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents
nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.