From 03c847d6ebb56b26adaa2741ed9af2cc82badbd3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 16 Nov 2001 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2078-487=20du=2022=20mars?= =?UTF-8?q?=201978=20portant=20codification=20des=20textes=20l=C3=A9gislat?= =?UTF-8?q?ifs=20concernant=20les=20ports=20=E2=80=8Emaritimes=20(premi?= =?UTF-8?q?=C3=A8re=20partie=20:=20L=C3=A9gislative)=20et=20r=C3=A9vision?= =?UTF-8?q?=20du=20code=20des=20ports=20maritimes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702666 Ancien identifiant: 1DX978487 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/26/JORFTEXT000000702666.xml --- .../titre_ii/chapitre_iv/article_l323-5.md | 62 ++++++++++--------- 1 file changed, 33 insertions(+), 29 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_l323-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_l323-5.md index 97ac9589..c015b883 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_l323-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_l323-5.md @@ -1,47 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-27 -Date de fin: 2001-11-16 -Identifiant: LEGIARTI000006842562 -Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X323L05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842562.xml +Date de début: 2001-11-16 +Date de fin: 2003-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000006842563 +Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X323L05AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/25/LEGIARTI000006842563.xml --- ###### Article L323-5 -Afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des -opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire -assistés des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des -personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des -navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux -syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement -accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire -procéder sous leurs ordres :
+En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des +opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, +sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police +judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis +et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la +visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et +des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des +locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non +librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.
-a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;
+Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces +opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le +représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, +que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En +ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur +inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur +fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur +la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la +personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la +palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la +personne qui en fait l'objet.
-b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissant -d'un Etat membre de l'Union européenne, agréés par le représentant de l'Etat -dans le département et par le procureur de la République, que les personnes -publiques gestionnaires du port auraient désignés pour cette tâche, sous réserve -que l'intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à -la mise en oeuvre de dispositifs automatiques de contrôle à l'exclusion des -fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.
- -Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la -personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions -susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat -dans le département et par le procureur de la République qu'après que -l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire -l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
+Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la +moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec +l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le +représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République +qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il +peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon -les modalités fixées au b du présent article.
+les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.