Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796839
NOR: ECOZ0300023D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/68/JORFTEXT000000796839.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2005-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006692786
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00006AAXXAA
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692787
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00006AAXXAB
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###### Article 6
Lorsque les seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article
28 sont atteints et pour les marchés mentionnés à l'article 30, les prestations
qui font l'objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées ou
à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans
les conditions prévues par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le
statut de la normalisation.<br />
28 sont atteints et pour les marchés mentionnés au quatrième alinéa du I de
l'article 30, les prestations qui font l'objet du marché sont définies par
référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en
vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret n°
84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.<br />
La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles
injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2005-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006693196
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00030AAXXAA
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693197
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###### Article 30
Quel que soit leur montant, les marchés publics de services qui ont pour objet
des prestations de services ne figurant pas à l'article 29 sont soumis, en ce
qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition
des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à
l'envoi d'un avis d'attribution lorsque leur montant atteint 230 000 Euros HT.
(1)<br />
I. - Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou
supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne
sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure
adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les
conditions prévues par le présent article.<br />
Ces marchés sont soumis aux règles prévues par le titre Ier, les chapitres Ier
et II du titre II, le présent article et les titres IV à VI.<br />
Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant
compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet,
du degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des
conditions dans lesquelles il est passé.<br />
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue
du règlement d'un litige sont soumis aux dispositions du titre Ier, des
chapitres Ier et II du titre II et du présent article.<br />
La personne responsable du marché peut décider qu'un marché sera passé sans
publicité, voire sans mise en concurrence, s'il apparaît que de telles
formalités sont, du fait des caractéristiques du marché, manifestement inutiles
ou impossibles à mettre en oeuvre.<br />
Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, les
dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant
est égal ou supérieur à 230 000 euros HT et la personne publique n'est pas tenue
d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI
du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés
d'un montant égal ou supérieur à 230 000 euros HT, les articles 76, 78 et 80
sont applicables.<br />
Les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros HT sont attribués par la
personne responsable du marché. Au-dessus de ce seuil, les marchés de l'Etat
sont attribués par la personne responsable du marché après avis de la commission
d'appel d'offres et pour les collectivités territoriales par la commission
d'appel d'offres.<br />
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à
l'article 29 et des services mentionnés à l'article 30 du présent code, il est
passé conformément aux dispositions de l'article 29 si la valeur des services
mentionnés à l'article 29 dépasse la valeur des services mentionnés à l'article
30.
l'article 29 et des services n'en relevant pas, il est passé conformément aux
dispositions de l'article 29 si la valeur des services mentionnés à cet article
dépasse la valeur de ceux qui n'en relèvent pas.<br />
II. - Les marchés ayant pour objet la représentation d'une personne publique en
vue du règlement d'un litige sont soumis, dans le respect des principes
déontologiques applicables à la profession d'avocat, aux seules dispositions du
I. Les titres IV, V et VI du présent code ne leur sont pas applicables.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2005-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006694373
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00080AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694373.xml
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006694374
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00080AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/43/LEGIARTI000006694374.xml
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###### Article 80
Pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés au II, au premier
alinéa du III et au IV de l'article 28, la personne responsable du marché envoie
pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du
marché, un avis d'attribution.<br />
alinéa du III et au IV de l'article 28 ainsi qu'au quatrième alinéa du I de
l'article 30, la personne responsable du marché envoie pour publication, dans un
délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis
d'attribution.<br />
Les avis d'attribution sont publiés dans l'organe qui a assuré la publication
des avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités que celles
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Ils sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés mentionnés au I de l'article 28,
ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés mentionnés au I de l'article 28
ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 30, ni aux marchés négociés
passés sans publicité préalable.<br />
Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché
adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle