code_des_marches_publics_ed.../livre_v/article_388.md
République française a736e2ee73 Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
MODIFICATION DES ART. 97 (AJOUT D'UN AL. ENTRE LES AL. 3 ET 4),300 (AJOUT D'UN AL. ENTRE LES AL. 3 ET 4),380 (AL. 2 ET AJOUT D'UN AL. 4),381 (AJOUT D'UN AL. 3),383 (AJOUT D'UN AL. 2),384 (AJOUT D'UN AL. 2),385 (AL. 2),388 (AJOUT D'UN AL.),REMPLACEMENT DU TITRE DU LIVRE V ("DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX"),DES ART. 378,379,386 ET 387 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
ABROGATION DU DECRET 7998 DU 12-01-1979 MODIFIE PAR LES DECRETS 81551 DU 12-05-1981 ET 89236 DU 17-04-1989 EN TANT QU'IL CONCERNE LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 89440 DU 18-07-1989.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL SUSVISEE DANS LE CODE DES MARCHES PUBLICS (LIVRE V).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000351887
NOR: ECOM9000151D
Ancien identifiant: 1DX990824
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/18/JORFTEXT000000351887.xml
1990-09-20 00:00:00 +02:00

1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1990-09-20 1992-12-18 LEGIARTI000006291531 AWAXXXXXXXX5X00388AAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291531.xml
Article 388

La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.

Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.