--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1990-09-20 Date de fin: 1992-12-18 Identifiant: LEGIARTI000006291531 Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00388AAXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291531.xml --- ###### Article 388 La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.