code_des_marches_publics_ed.../livre_v/article_388.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-20
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291531
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00388AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291531.xml
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###### Article 388
La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° de l'article 104
ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons
complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à
compter de la date de leur notification.<br />
Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en
application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis ne peut être
supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme
travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial,
sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution
de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à
l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.