Décret n° 2004-759 du 27 juillet 2004 portant incorporation dans le code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Application de l'art. 5 de la loi 2002-1094. Insertion d'un art. 59 quater (y rédigé) après l'art. 59 ter du code des douanes, modification de l'art. 465 (art. 1 du décret 93-995) et abrogation de l'art. 466 (art. 1 dudit décret). Entrée en vigueur du présent décret : 01-10-2004 à l'exception des dispositions figurant à l'art. 1.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000421858
NOR: ECOD0450001D
Ancien identifiant: 1DS007759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/18/JORFTEXT000000421858.xml
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République française 2004-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099281
- [Article 464](article_464.md)
- [Article 465](article_465.md)
- [Article 466](article_466.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006616100
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616100.xml
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616101
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616101.xml
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###### Article 465
1. La méconnaissance des obligations énoncées à l'article 464 ci-dessus sera
punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être
faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart
et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est
punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction
ou la tentative d'infraction.<br />
2. Le présent article ne s'applique pas aux relations financières entre le
territoire douanier français, d'une part, les territoires d'outre-mer et les
collectivités départementale de Mayotte et territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
limite de six mois au total.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la
commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs
infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
la commission de telles infractions.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.<br />
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.<br />
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est
pas appliquée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006616104
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X466AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616104.xml
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###### Article 466
Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du
présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent
titre.