Application de l'art. 5 de la loi 2002-1094. Insertion d'un art. 59 quater (y rédigé) après l'art. 59 ter du code des douanes, modification de l'art. 465 (art. 1 du décret 93-995) et abrogation de l'art. 466 (art. 1 dudit décret). Entrée en vigueur du présent décret : 01-10-2004 à l'exception des dispositions figurant à l'art. 1. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000421858 NOR: ECOD0450001D Ancien identifiant: 1DS007759 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/18/JORFTEXT000000421858.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2004-10-01 | 2006-01-01 | LEGIARTI000006616101 | RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616101.xml |
Article 465
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est
punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction
ou la tentative d'infraction.
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la
commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs
infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée.