Ordonnance n° 2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000019950989
NOR: ECEZ0821796R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/95/09/JORFTEXT000019950989.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-24
Date de fin: 2008-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018842847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/28/LEGIARTI000018842847.xml
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000019960887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/08/LEGIARTI000019960887.xml
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###### Article 38
@ -29,35 +29,38 @@ accordés.<br />
dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des
articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises
visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à
usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux
micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la
santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L.
5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque
contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article
L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19
du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins
ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes
plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au
sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés
à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes
et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie
cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L.
1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules
embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux
sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L.
1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L.
1333-4 du même code et aux déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code
de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis
soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions
réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement (CEE) n° 259
/ 93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle
des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne,
ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application
de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur
à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances
classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du
Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de
drogues , aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé
publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de
la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L.
5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire
mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises
présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel
que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel
que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12
décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits
sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de
l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits
dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes,
tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps
humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons
biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L.
1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à
l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de
radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et
relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis
au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont l'importation,
l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L.
541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur
application, soit par le règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les décisions
des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les
dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute
nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère
pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises