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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-05-24
-Date de fin: 2008-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000018842847
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/28/LEGIARTI000018842847.xml
+Date de début: 2008-12-20
+Date de fin: 2010-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000019960887
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###### Article 38
@@ -29,35 +29,38 @@ accordés.
dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des
articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
-entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises
-visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à
-usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux
-micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la
-santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L.
-5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque
-contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article
-L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19
-du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins
-ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes
-plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au
-sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés
-à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes
-et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie
-cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L.
-1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules
-embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux
-sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L.
-1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L.
-1333-4 du même code et aux déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code
-de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis
-soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions
-réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement (CEE) n° 259
-/ 93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle
-des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne,
-ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application
-de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
-objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur
-à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.
+entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances
+classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du
+Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de
+drogues , aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé
+publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de
+la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L.
+5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire
+mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises
+présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel
+que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel
+que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12
+décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits
+sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de
+l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits
+dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes,
+tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps
+humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons
+biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L.
+1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à
+l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de
+radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et
+relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis
+au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont l'importation,
+l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L.
+541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur
+application, soit par le règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février
+1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
+l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les décisions
+des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les
+dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute
+nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère
+pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises