LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code du travail, du code du commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code civil, du code rural, du code monétaire et financier, du code du service national, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code des douanes, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, du code de justice militaire, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code du tourisme, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code de l'éducation, du code de la mutualité, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 19, 24.
Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de la l'article 2. Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : modification des articles 2, 3.
Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : modification des articles 6. 7, 8. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie : modification de l'article 12. 
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial : modification de l'article 24.
Modification de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : abrogation de l'article 1, modification des articles 2, 11. 
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 5, 6. 
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 3. 
Modification de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos : modification de l'article 5. 
Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification des articles 6, 23. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification des articles 3, 4, 5. 
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 1, abrogation du chapitre II bis du titre III. 
Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 90. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : insertion après l'article 24-1 de l'article 24-2. 
Modification de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle : modification de l'article 134. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 96-2, 99, 39, 47. 
Modification de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 44. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : modification des articles 1 et 3. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 1. 
Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 30-1. 
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 18. 
Ratification de l'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne. 
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; de la directive 2006/70/CE de la Commission portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; de la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019283050
NOR: ECEX0808477L
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République française 2008-08-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-08-06
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-03-16
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###### Article 64
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles
414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet
par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des
visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se
rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur
saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police
judiciaire.<br />
par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux,
même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont
susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le
support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la
procédure.<br />
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les
délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de
l'ordonnance.<br />
L'ordonnance comporte :<br />
- l'adresse des lieux à visiter ;<br />
-l'adresse des lieux à visiter ;<br />
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
l'autorisation de procéder aux opérations de visite.<br />
-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi
que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un
conseil de son choix.<br />
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de
visite et de saisie.<br />
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements
frauduleux dont la preuve est recherchée.<br />
@ -65,19 +65,39 @@ Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.<br />
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de
l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la
visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est
réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.<br />
réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est
également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les
dispositions de l'article 59 bis.<br />
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans
les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure
pénale.<br />
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par
acte d'huissier de justice.<br />
Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de
notification et de signification.<br />
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.<br />
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la
cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à
compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la
réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas
suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une
heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
@ -100,16 +120,34 @@ par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refu
de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux
ou à son représentant.<br />
ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers
mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.<br />
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a
délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.<br />
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations
mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué.<br />
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à
compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception
soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de
police judiciaire :<br />
@ -120,5 +158,5 @@ b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption
dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans
une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.<br />
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les
4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les
faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006616069
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X445AAAAXXAB
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Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2017-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/17/LEGIARTI000019291760.xml
---
###### Article 445
@ -34,4 +33,7 @@ techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est
relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit
être, en outre, précisée.<br />
5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.
5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission
peut les rendre publiques, sous forme d'extraits, sous réserve de l'accord des
deux parties et sans divulguer leur identité ni aucune information à caractère
commercial ou industriel.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006616092
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X459AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616092.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000019294117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/41/LEGIARTI000019294117.xml
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###### Article 459
@ -19,7 +18,16 @@ autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans,
de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport
utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au
maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction.<br />
d'infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement.<br />
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou
de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et